Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3VT
Jugement (N° 19/08248) rendu le 23 novembre 2021
par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt (N° 22/68) rendu le 23 mars 2023
par le cour d'appel de Douai
DEMANDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [X] [Z]
né le 21 février 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [F] épouse [Z]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
La SARL France Confort Habitat
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société MJS Partners représentée par Me [U] [S] es-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SARL France Confort Habitat
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante, à qui l'assignation a été délivrée le 21 juillet 2022 à personne morale
- Assignée en reprise d'instance -
Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 23 mars 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 signé par Catherine Courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, condamné la société [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société France confort habitat aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-dit que les condamnations prononcées par le tribunal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l'encontre de la société France confort habitat seront fixées au passif de la procédure collective de la société France confort habitat
-constaté la réception tacite de l'ouvrage au 10 mars 2017 ;
-débouté la société France confort habitat de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Z] tendant à voir constater la réception tacite et à titre subsidiaire prononcer la réception judiciaire ;
-déclaré recevable l'action de M. et Mme [Z] ;
-fixé la créance de M. [X] [Z] et Mme [V] [F] épouse [Z] au passif de la procédure collective de la société France confort habitat aux sommes de :
-8 560,75 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise
-6 000 euros au titre du trouble de jouissance
-75 euros au titre du trouble de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise ;
-condamné la société France confort habitat à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-débouté la société France confort habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société France confort habitat aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 20 avril 2023, M. et Mme [Z] ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle faisant valoir que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique « Infirme le jugement sauf en ce qu'il a (') condamné la société [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » alors qu'il s'agit de la société France confort habitat.
La cour a invité la société France confort habitat à faire valoir ses observations avant le 22 mai 2023.
Elle a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler par message électronique reçu le 09 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a indiqué : « Infirme le jugement sauf en ce qu'il a (') condamné la société [Z] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » alors qu'il s'agit de la société France confort habitat.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
-CONSTATE que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mars 2023 n° RG 22-00068 est entaché d'une erreur matérielle ;
-DIT que dans le dispositif de l'arrêt, la mention «condamné la société [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
sera remplacée par la mention : « condamné la société France confort habitat au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
-DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 23 mars 2023 et qu'elle sera notifiée comme celui-ci,
-LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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