Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10588 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXN4
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Daphnée SPINETTI, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christian MAZARIAN, avocat plaidant au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS :
La SAS L’ARCHE D’EVEIL 4, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [T] époux [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [H] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 9] une petite copropriété située au [Adresse 5] dont les lots sont détenus par deux copropriétaires, Mmes [O] et [W].
Mme [O] est propriétaire du lot 1, un local commercial au rez-de-chaussée auquel est attachée la jouissance exclusive d’une aire de stationnement située juste devant le local.
Mme [W] est quant à elle propriétaire des lots 2 et 3 c’est à dire un porche et un garage au rez-de-chaussée et un appartement dans les étages.
Le 8 juin 2020, Mme [O] a consenti à la société L’Arche d’éveil 4 en formation, représentée par M. et Mme [T], un bail commercial sur le lot 1 destiné à être exploité comme établissement d’accueil du jeune enfant, ou plus simplement micro-crèche.
Par acte d’huissier des 23, 27 et 30 juin 2022, Mme [O] a fait assigner Mme [W], le syndicat des copropriétaires “pris en la personne de Mme [W]”, la société L’Arche d’éveil 4 et M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Saisi par Mme [W], le juge de la mise en état a rendu une première ordonnance du 13 avril 2023 par laquelle il a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de Mme [W] en sa qualité prétendue de syndic ;
- Invité d'office Mme [O] à faire ses observations, par voie de conclusions d'incident, sur la validité de l'assignation délivrée le 23 juin 2022 au syndicat des copropriétaires en ce qu'il a été pris "en la personne de son syndic, Mme [W]" et ce pour le 1er juin 2023 :
- Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du jeudi 8 juin 2023 à 9 h 30 ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Une seconde ordonnance a été rendue le 6 juillet 2023 par laquelle il a :
- Déclaré irrégulière l'assignation prétendument délivrée au syndicat des copropriétaires ;
- Dit que le syndicat des copropriétaires n'est pas partie à l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [O] demande au tribunal de :
Vu le règlement de copropriété et notamment son article 39,
Vu le bail du 08 juin 2020,
Vu les articles 41-17 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 41-21 alinéa de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1230-1 du code civil,
Vu l’article 12401 du code civil,
- Juger que Mme [W] a commis des fautes l’empêchant de jouir de son lot ;
- Juger que le “bail [O]- SAS L’Eveil” sera résolu aux torts et griefs de la SAS L’Eveil ;
- Juger que la SAS L’éveil sera condamnée à remettre les lieux en leur état primitif c’est-à-dire :
- Remettre le parking en son état initial,
- Procé der à la fermeture des ouvertures réalisées,
Sous astreinte de 100 euros jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- Condamner conjointement et solidairement Mme [W], le débiteur principal la SAS L’Arche d’Eveil 4 et les cautions, M. et Mme [T], à lui payer la somme de 53 227 euros montant à actualiser avec intérêts aux taux légal ;
- Les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financiers subis du fait de ces manquements ;
- Les condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [W] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 3, 6-3, 8, 14, 25, 26, 41-18 et 41-21 de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu le règlement de copropriété ;
- Rejeter, à défaut, débouter Mme [O] ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
Reconventionnellement,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.131-1du code civil,
Vu le règlement de copropriété ;
- Condamner Mme [O], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à :
- Remettre en état le parking clôturé et transformé en jardin d’enfants, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et ainsi :
o Procéder à la dépose de la clôture,
o Procéder à la plantation de nouveaux arbres pour remplacer ceux qui ont été supprimés
o Procéder au retrait de l’engazonnement et à la remise en place de gravier,
- Remettre en état le mur arrière donnant sur la propriété de la commune de [Localité 9] et ainsi :
o Supprimer les ouvertures réalisées dans ce mur,
o Procéder à la dépose des châssis,
o Reboucher les trous ;
- Condamner Mme [O] à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Mme [O] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la société L’arche d’éveil 4 et M. et Mme [T] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1842 du code civil,
L’article 1180 du code civil,
L’article 1186 alinéa 2 du code civil,
L’article 1178 du code civil,
L’article 1719 alinéa 1 et 3 du code civil,
L’article 1219 du code civil,
L’article 1229 alinéa 1 du code civil
L’article 1119 alinéa 1 du code civil,
Les articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation en vigueur lors de la signature des engagements de cautionnement,
A titre principal :
- Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Constater la nullité du bail commercial ;
- Constater la nullité de l’acte de cautionnement rattaché au bail commercial ;
- Condamner Mme [O] à restituer la somme de 34 038 euros .au titre des loyers et charges payés de juin 2020 à avril 2021 et d’une partie du dépôt de garantie ;
- Prononcer la nullité des actes de cautionnement ;
À titre subsidiaire :
- Constater le réputé non-écrit des clauses du bail suivants :
- « Le preneur déclare parfaitement connaitre les locaux donnés à bail pour les avoir vus et visités et que ces locaux correspondent à ces besoins. »,
- « le preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation administrative où autre éventuellement requises, notamment celle du syndicat des copropriétaires si l’immeuble est en copropriété, lequel devrait être obtenu préalablement en commencement des travaux, ainsi qu’ultérieurement de tous les griefs et réclamations pouvant être formulés par toute personne quel que soit ou non occupant de l’immeuble ; il s’engage corrélativement à relever et garantir le bailleur de toute réclamation dont il serait l’objet à cette occasion. » ;
- Accueillir l’exception d’inexécution soulevée par le locataire ;
- Juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance en ne s’assurant pas de la faisabilité du projet notamment de l’obtention des autorisations de copropriété nécessaires ;
- Condamner Mme [O] à rembourser la SARL L’Arche d’éveil 4 à la somme de 34 038 euros ;
- Prononcer la résolution du bail commercial ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Dire n’avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme [W] :
La demande repose sur l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, le règlement de copropriété est versé au débat et il stipule notamment (PC demandeur 1) :
“ Article 11 : usage des parties communes
a – accès aux lots et utilisation du parking
Chaque lot possède un accès indépendant à l’[Adresse 8] par le parking situé devant le bâtiment.
Le lot 1 et le lot 2 auront la jouissance exclusive d’une partie du parking située devant le bâtiment selon le plan joint. Ces parkings ne pourront pas être clos.
Aucune plantation ne pourra être faite sur le parking. La structure de celui-ci restera en gravier.
Les arbres existant sur le parking seront entretenus par le propriétaire des lots 2 et 3.”
Aucune des pièces versées au débat ne démontre que Mme [W], avisée des projets d’exploitation d’une micro-crèche dans le lot 1 au rez-de-chaussée et des travaux envisagés par l’exploitant incluant l’aménagement d’un jardin sur l’aire de stationnement dont le lot 1 détient la jouissance exclusive et le percement du mur pignon à l’arrière aurait, même verbalement, donné son accord avant de changer d’avis et de faire valoir une absence d’autorisation de la copropriété pour effectuer de tels travaux.
Ensuite, Mme [W] soutient à juste titre qu’aucune demande d’autorisation de travaux n’a été soumise à une assemblée générale de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir abusivement refusé une telle autorisation.
S’il est tout à fait constant que Mme [W] a fait savoir tant à Mme [O] qu’à la société L’Arche d’éveil 4 son opposition au travaux et son exigence du respect du règlement de copropriété, il n’est pas justifié que cette question aurait été formellement posée et qu’elle aurait voté contre.
Mme [O] reproche à Mme [W] de n’avoir pas convoqué d’assemblée générale pour délibérer sur les travaux mais il doit être fait le constat de ce que dans cette copropriété à deux copropriétaires, Mme [O] n’a pas non plus pris l’initiative de le faire pour soumettre des projets de résolution au vote, comme le lui permettait l’article 41-18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Enfin, le fait d’user librement des parties privatives n’implique pas de pouvoir disposer seul des parties communes que sont l’aire de stationnement et le mur de façade arrière.
Dans ces conditions, aucune faute n’est caractérisée et la responsabilité de Mme [W] ne peut pas être engagée envers Mme [O], ce qui conduit au rejet de la demande en paiement de sommes équivalentes aux loyers, charges et dépôt de garantie.
Sur la demande reconventionnelle tendant à la remise en état des parties communes :
La demande porte sur les parties communes alors que le syndicat des copropriétaires n’est pas attrait à l’instance.
Le tribunal estime devoir soulever d’office l’application du principe du contradictoire et de l’article 15 de la même loi du 10 juillet 1965, selon lequel :
“ Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. [...]”
Les articles 41-13 et suivants de cette loi, régissant spécifiquement les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ne dérogent pas à l’article 15.
Si un copropriétaire est en droit d’exiger en justice le respect du règlement de copropriété, il convient d’inviter les parties à conclure sur le fait qu’il puisse être valablement statué sur des travaux à réaliser sur des parties communes en l’absence du syndicat des copropriétaires.
Mme [W] explique d’ailleurs que celui-ci s’est doté, en cours d’instance, d’un syndic professionnel lors de l’assemblée du 20 mai 2022 (PC [W] 6).
Avant de statuer sur cette demande, les parties doivent être invitées à conclure sur l’absence du syndicat des copropriétaires à l’instance.
Sur le bail commercial du 8 juin 2020 :
Le tribunal est saisi par Mme [O] d’une demande de résolution de ce bail et par la société l’Arche d’éveil 4 d’une demande d’annulation de ce même bail. La logique commande d’examiner en premier lieu la demande d’annulation relative aux conditions de formation du contrat, prioritairement sur la demande de résolution qui concerne l’exécution du contrat.
La société L’Arche d’éveil 4 verse au débat le bail conclu le 8 juin 2020 qui stipule qu’il a été conclu entre :
- Mme [O], bailleur, et
- “la société L’Arche d’éveil 4 en cours de création représentée par” M. et Mme [T], preneur (PC L’Arche 1).
Mme [O] produit aussi un extrait K bis de la société L’Arche d’éveil (PC demandeur 40 7) mentionnant qu’elle a été immatriculée le 28 octobre 2021.
La conclusion du bail est donc antérieure à l’immatriculation du preneur.
La société L’Arche d’éveil 4 rappelle que selon l’article 1842 du code civil :
“ Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Le bail a donc été conclu avec un preneur qui n’avait, à la date de l’acte, pas la personnalité morale car il n’était pas encore immatriculé, alors que l’une des conditions pour pouvoir conclure valablement un contrat est d’exister, d’avoir une capacité juridique au sens de l’article 1128 du code civil.
Pour être plus explicite, lorsqu’une société est en cours de formation, deux hypothèses doivent être distinguées :
- si l’acte a été accompli au nom et pour le compte de la société en formation, il peut -une fois la société immatriculée- faire l’objet d’une reprise et dans ces conditions, la société est engagée (à moins que la société refuse de le reprendre de sorte que les personnes ayant prétendu agir en son nom restent personnellement engagées) ;
- si l’acte a été accompli par la société elle-même, il est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale.
En l’espèce, dans le contrat, l’identité du preneur est claire : il s’agit de la société en formation et non pas de M. et Mme [T] agissant au nom et pour le compte de la société. La mention de ce que la société était alors en cours de formation ne change pas l’identité du preneur.
Le contrat est nul donc rétroactivement anéanti comme s’il n’avait jamais existé tandis que M. et Mme [T] ne sont pas personnellement engagés par le bail.
En conséquence, il ne sera pas statué sur la demande de résolution de ce même contrat.
Sur les conséquences de l’annulation du bail :
L’annulation emporte nécessairement la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat annulé.
Conséquences sur le cautionnement :
Il n’est pas contesté que le cautionnement consenti par M. et Mme [T] le 25 mai 2020 (PC L’Arche 2) l’a été à titre accessoire à ce bail annulé.
Dans ces conditions, l’annulation du bail emporte la caducité du cautionnement.
Et ce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si Mme [O] aurait, ou non, commis une faute.
Conséquences sur les comptes entre Mme [O] et la société L’Arche d’éveil 4 :
D’autre part, le bail n’ayant jamais existé, Mme [O] doit restituer les loyers, charges et dépôt de garantie perçus de la société L’Arche d’éveil 4.
Si la société L’Arche d’éveil 4 n’apporte aucun élément de preuve de ses paiements allégués à hauteur de 34 038 euros de juin 2020 à avril 2021, les conclusions de Mme [O] en ce qu’elle précise avoir reçu un paiement de 2 710 euros pour l’échéance de mai 2021 puis aucun autre paiement au cours des mois suivants permettent de parvenir à la conclusion que toutes les mensualités ont été payées jusqu’à avril 2021 inclus, étant rappelé que le montant de chaque échéance mensuelle ne fait pas l’objet d’un débat entre les parties.
Mme [O] doit être condamnée à restituer la somme de 34 038 euros.
Corrélativement, la demande de Mme [O] tendant au paiement des loyers, charges et dépôt de garantie jusqu’en janvier 2023 doit être rejetée, tant à l’égard de la société L’Arche d’éveil 4 que de M. et Mme [T].
Mme [O] réclame subsidiairement la même somme à titre d’indemnité d’occupation faisant valoir que la société L’Arche d’éveil a eu la jouissance des lieux comme en atteste un constat qu’elle a fait dresser le 16 novembre 2022.
Il n’est pas contesté que la société l’Arche d’éveil a eu la jouissance des locaux et qu’elle y a fait des travaux mais celle-ci se plaint que la délivrance du local était imparfaite puisque les lieux ne pouvaient pas être destinés à l’usage de micro-crèche à défaut, en premier lieu, d’accès à l’extérieur conformément à un arrêté du 31 août 2021.
Cet arrêté du 31 août 2021 créant une obligation à compter du 1er septembre 2026 n’a pas pu avoir d’effet sur la susceptibilité d’exploiter, à compter de juin 2020, une crèche dans le local.
Ensuite, la société L’Arche d’éveil 4 n’a pas sollicité l’autorisation de la copropriété et ne s’est donc pas heurtée à un refus de la lui accorder. Elle n’a pas sollicité la totalité des autorisations d’urbanisme adéquates et ne s’est donc pas heurtée à un refus de les lui accorder. Plus exactement, après qu’un constat de travaux irréguliers a été constaté le 16 avril 2021, qu’une réunion a été organisée en mairie le 21 avril 2021, la mairie a constaté la poursuite de travaux irréguliers le 28 avril 2021 (PC demandeur 2 et 3). Il n’est donc pas établi que le local était insusceptible d’être exploité conformément la destination alors stipulée dans le bail mais seulement que la société L’Arche d’éveil 4 a agi par voie de fait de sorte que son projet n’a pas pu se réaliser.
Dans ces conditions, elle doit indemniser Mme [O] pour la jouissance qu’elle a eu des lieux jusqu’au 16 novembre 2022. Tant que la société n’avait pas acquis la personnalité morale, c’est nécessairement M. et Mme [T] qui ont eu personnellement la jouissance de tels lieux.
D’autre part, il n’est pas établi que cette jouissance précaire devrait être égale au prix d’un loyer commercial.
Compte tenu de la durée de la jouissance des lieux par M. et Mme [T] puis la société L’Arche d’éveil 4, ce préjudice sera réparé par la somme de 40 000 euros.
Conséquences sur la remise des lieux dans leur état antérieur :
M. et Mme [T] et la société L’Arche d’éveil 4 ne contestent pas qu’ils ont fait procéder à des travaux d’aménagement de l’aire de stationnement et de percement du mur arrière alors qu’ils n’ont jamais eu aucun droit sur le lot 1 de sorte qu’ils sont débiteurs in solidum (à défaut de toute motivation sur la solidarité alléguée) de l’obligation de remettre les lieux dans leur état antérieur.
Toutefois, avant examiner les demandes de Mme [O] relatives à l’exécution de travaux sur les parties communes, le tribunal, pour les motifs précédemment exposés, invite les parties à conclure sur l’absence du syndicat des copropriétaires à l’instance.
Sur la demande indemnitaire de Mme [O] pour préjudice moral et financier :
La demande repose sur le même article 1240 du code civil précédemment rappelé.
La demande n’est ni motivée en fait ni articulée ce qui conduit nécessairement au rejet.
Sur la demande indemnitaire de Mme [W] pour procédure abusive :
La demande repose également sur le même article 1240.
Agir en justice étant un droit, seul l’abus de ce droit engendre une dette d’indemnisation.
L’exercice d’une instance unique, quand bien même sa conduite a été laborieuse puisque deux ordonnances d’incident ont été nécessaires et quand bien même Mme [O] était mal fondée ne peut pas être qualifiée d’abusive.
La demande doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exéuction provisoire du jugement, celui-ci étant de droit exécutoire par provision par l’effet de cette disposition.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Il est d’ores et déjà acquis que Mme [O], M. et Mme [T] et la société L’Arche d’éveil 4 succombent à l’instance.
Ils supporteront in solidum donc les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [O] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation ni bénéfice de Mme [O] ni à celui de la société L’Arche d’éveil 4 et / ou de M. et Mme [T] ; leurs demandes réciproques seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte,
En premier ressort :
Rejette les demandes indemnitaires formées par Mme [O] contre Mme [W] ;
Annule le bail commercial conclu le 8 juin 2020 entre Mme [O], bailleur, et la société L’Arche d’éveil 4 en cours de création représentée par M. et Mme [T], preneur ;
Déclare caduc par voie de conséquence le cautionnement donné par M. [T] et par Mme [T] le 25 mai 2020 ;
Condamne Mme [O] à rembourser à la société L’Arche d’éveil 4 la somme de 34 038 euros ;
Rejette la demande de Mme [O] tendant au paiement des loyers, charges et dépôt de garantie de juin 2021 à janvier 2023 (inclus) tant à l’égard de la société L’Arche d’éveil 4 que de M. et Mme [T] ;
Condamne M. et Mme [T] in solidum avec la société L’Arche d’éveil 4 à payer à Mme [O] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [O] au titre de ses préjudices moral et financier tant à l’égard de la société L’Arche d’éveil 4 que de M. et Mme [T] ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [W] pour procédure abusive ;
Dit que M. et Mme [T] et la société L’Arche d’eveil 4 sont débiteurs in solidum envers Mme [O] de l’obligation de remettre les lieux qui formaient l’objet du bail annulé dans leur état antérieur ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement lequel est, de droit, exécutoire par provision ;
Condamne Mme [O] in solidum avec M. et Mme [T] et la société L’Arche d’éveil 4 à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [O] à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit :
Invite toutes les parties à conclure sur l’absence du syndicat des copropriétaires à l’instance quant aux demandes de Mme [O] et de Mme [W] d’exécution de travaux sur les parties communes pour l’audience de mise en état électronique du 26 février 2025 à peine de radiation.
Le Greffier, La Présidente,