Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00895 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMX2
AFFAIRE :
M. [G] [J]
C/
S.A.S. HAVILAND
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC le 07-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
né le 11 Août 1963 à [Localité 3] (86), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 21 NOVEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. HAVILAND, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Laure SARECH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 Décembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] a été engagé par la société HAVILAND, entreprise de fabrication et décoration sur porcelaine, à compter du 2 janvier 2001 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son poste comportait une mission d'encadrement et une responsabilité de la partie mécanique de l'atelier 'blanc'.
Au dernier terme de la relation, le salarié occupait les fonctions de responsable pressage, calibrage coulage sous pression et finition. Il avait par ailleurs la qualité de travailleur handicapé suivant notification du 18 mai 2018 et ce, jusqu'au 31 mars 2023.
Le 18 janvier 2021, la société employeur a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire prévue le 27 janvier suivant afin d'évoquer un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant 7 postes.
Par un courrier du 9 février 2021, la société HAVILAND a informé M. [J] de ce que son poste de travail était supprimé et fait état des recherches de reclassement entreprises.
Par lettre datée du 4 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant. Lors de cet entretien, les documents de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui étaient remis.
Le 26 mars 2021, la société HAVILAND lui notifiait son licenciement pour motif économique à titre conservatoire, dans l'attente d'une éventuelle adhésion au CSP. M. [J] ayant adhéré au CSP, son contrat de travail a été rompu pour motif économique au terme du délai de réflexion de 21 jours.
Le 6 avril 2021, il indiquait par courrier remis en main propre souhaiter bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande du 30 septembre 2021, sollicitant des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement et violation de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, aux motifs d'une justification des difficultés économiques, de l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement et d'une absence de violation de la priorité de réembauchage, a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société HAVILAND des demandes qu'elle a formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] au paiement des dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses écritures du 3 mars 2023, M. [J] demande à la cour de :
- juger que la société HAVILAND a volontairement méconnu les dispositions légales applicables en matière de licenciement pour motif économique manifestement erroné sachant que le poste de travail occupé n'a pas été supprimé, que les offres de reclassement faites sont inadaptées et incongrues et que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;
- condamner la société HAVILAND à lui payer les sommes de :
* 28 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des obligations légales en matière de licenciement économique ;
* 20 000 € pour violation délibérée de la priorité de réembauchage ;
- condamner la société HAVILAND sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard, à recalculer les indemnités lui revenant, notamment au titre de son ancienneté et de l'acompte vacant sur 13ème mois qui lui est également dû ;
- lui octroyer à ce titre une provision de 5 000 € à valoir sur son préjudice ;
- condamner la société HAVILAND au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 devront être supportées par la société HAVILAND en plus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes contraires.
Il soutient que :
- les difficultés dont la société HAVILAND fait état, notamment dans la lettre de licenciement, ne sont pas de nature à justifier les divers licenciements économiques, son licenciement étant donc infondé en l'absence de motif économique ;
- en tout état de cause, son poste n'a pas été réellement supprimé, rien ne démontrant que les difficultés alléguées soient de nature à impacter directement ses fonctions d'agent de maîtrise ;
- l'employeur a par ailleurs manqué à son obligation de reclassement, ne lui proposant aucune offre sérieuse et effective en lien avec les contingences réelles liées à sa situation ;
- la société n'a pas respecté la priorité de réembauchage alors qu'il l'avait sollicitée dans les formes requises, l'employeur ayant recruté à son poste M. [L] ;
- il est fondé à obtenir un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté de 15% et de l'acompte de 13ème mois.
Aux termes de ses écritures du 4 mai 2023, la société HAVILAND demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant de :
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- à titre principal, le jugement ne pourra qu'être confirmé, le dispositif de l'appelant ne visant ni sa réformation, ni son annulation ;
- à titre subsidiaire, l'origine économique du licenciement de M. [J] n'est pas contestable au regard de la réalité des difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement ainsi que de la suppression de son poste, son licenciement étant donc parfaitement fondé ;
- l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, les recherches ayant été effectuées dans les 3 sociétés composant le groupe, le salarié ayant par ailleurs refusé 4 des postes proposés ;
- l'employeur n'a pas manqué à la priorité de réembauchage, personne n'ayant remplacé le salarié licencié et cette priorité n'étant valable qu'à condition qu'un emploi soit compatible avec la qualification du salarié pendant la période de cette priorité ;
- les demandes en rappel de salaire, à savoir la prime d'ancienneté de 15% et l'acompte de 13ème mois, qui restent non chiffrées, sont donc irrecevables et en tout état de cause infondées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Par ailleurs, selon l'article 562 du code de procédure civile, ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'.
Enfin il résulte de l'article 954 du même code que les conclusions d'appel doivent, notamment, comprendre l'énoncé des chefs du jugement critiqués, qu'une partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, et que si elle demande la confirmation du jugement, sans conclure ou énoncer de nouveaux moyens, elle est réputée s'en approprier les motifs.
Dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 ( Cour cass 2ème n° 18-23626) confirmé le 4 novembre 2021 (Cour cass 2ème n° 20-15557), la Cour de cassation a jugé qu'il résultait des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demandait, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement entrepris.
La Haute juridiction a précisé que s'agissant de l'application d'une règle de procédure, qui résultait de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'avait jamais été affirmée précédemment dans un arrêt publié, elle n'était pas applicable aux instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date de l'arrêt.
En l'occurrence, le dispositif des conclusions au nom de M. [G] [J] ne vise ni la réformation ni l'annulation du jugement entrepris ni les chefs critiqués de ce dernier, sollicitant que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, avant de présenter ses prétentions.
L'appel ayant été interjeté le 14 décembre 2022, postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation précité, l'interprétation donnée par cette dernière de la règle de procédure doit s'appliquer.
Il en résulte que la présente juridiction ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [J], qui n'obtient pas gain de cause mais l'équité commande de débouter la SAS HAVILAND de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 21 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Limoges ;
CONDAMNE M. [G] [J] à prendre en charge les dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS HAVILAND de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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