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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-15.707

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Place Vendôme, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Scedit, dont le siège est ..., zone artisanale Est, 69120 Vaulx-en-Velin, 2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 3 / de la société Sogelym X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Place Vendôme, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scedit, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances Iard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelym X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré ( Lyon, 17 mars 1998), rendu en matière de référé, que la SCI Place Vendôme ( la SCI), maître de l'ouvrage, a donné mandat à la société Sogelym, devenue Sogelym X..., d'assurer les fonctions de conseil et d'agent d'exécution des décisions qu'elle aura prises, dans le cadre de la gestion et de la commercialisation du programme immobilier sis ... ; que par acte du 20 février 1991, la société Scedit, aux droits de laquelle se trouve la société Elyo Centre Est, a passé avec la SCI, représentée par la société Sogelym, un contrat d'exploitation avec garantie totale et fourniture de fluides chauds et froids, afin que les copropriétaires bénéficient d'une installation de chauffage et climatisation performante ; que les factures de la société Scedit, d'abord présentées aux copropriétaires, ont été contestées, ceux-ci prétendant que l'installation était incluse dans le prix d'acquisition des lots ; que la société Scedit a alors assigné la SCI en référé pour obtenir paiement d'une provision ; que la SCI a appelé en garantie la société Sogelym X..., mandataire, qui a elle-même appelé en garantie la compagnie Axa, son assureur "responsabilité civile promoteur" ; que la cour d'appel a condamné la SCI à payer une provision à l'entreprise et a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond, seul habilité à déterminer la commune intention des parties résultant des termes d'un contrat ; que la SCI, maître de l'ouvrage, avait contesté sa qualité de débitrice du montant des factures en soulignant que sa mandataire avait outrepassé les limites de sa mission en signant une convention quoique dépourvue de tout pouvoir de décision, ce qui la dégageait de toute obligation envers les tiers ; qu'en énonçant que la société Sogelym n'avait pas outrepassé son mandat et qu'en toute hypothèse le tiers avait pu supposer que le mandataire agissait dans les limites de son mandat pour en déduire que la SCI était débitrice des sommes réclamées ; la cour d'appel, qui a ainsi procédé d'une part à une interprétation du contrat de mandat quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire et d'autre part à l'appréciation de la croyance des tiers dans ces pouvoirs, a tranché des contestations sérieuses, outrepassant les pouvoirs du juge des référés, en violation des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ressortant de la seule compétence du juge du principal à l'exclusion des juges des référés l'identité du débiteur de l'obligation de paiement ; que pour contester la qualité de débiteur dont se prévalait à son encontre la société Scedit, la SCI avait fait valoir que la société prétendument créancière d'une part avait assigné également l'association syndicale des copropriétaires en règlement de la créance dans le cadre d'une instance distincte et d'autre part s'était prévalue à son encontre de l'existence contestée d"une clause de porte fort pour le compte des copropriétaires en cas de défaillance de ceux-ci ; que la cour d'appel, qui a cependant considéré que ces moyens relatifs à l'imputabilité de la créance étaient étrangers à la société Scedit qui ne pourrait se les voir opposer comme constitutifs d'autant de contestations sérieuses mettant obstacle à tout règlement provisionnel de sa créance par la SCI, a violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que sans interpréter le contrat de mandat quant à l'étendue des pouvoirs du mandataire, l'arrêt retient que rien ne permettait à la société Scedit de supposer que le mandataire avait outrepassé ses pouvoirs ; qu'ainsi, la cour d'appel, devant laquelle la croyance légitime du tiers en l'étendue des pouvoirs du mandataire avait été invoquée sans être contestée, n'a pas excédé ses pouvoirs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la SCI était engagée envers la société Scedit par le contrat signé par son mandataire, l'arrêt constate que les rapports entre la SCI et les copropriétaires ne constituent pas, à l'égard de la société Scedit qui leur est étrangère, une contestation sérieuse de l'existence de son obligation ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Place Vendôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elyo Centre Est, venant aux droits de la société Scedit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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