Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/02389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02389
Date de décision :
31 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/02389
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire d'ALENCON en date du 29 Août 2022
RG n° 23/00252
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté et assisté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEES :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [P] [G] mandataire liquidateur de Mme [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l'audience publique du 02 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
*
* *
Le 22 décembre 2016, M. [J] [H] et Mme [Z] [U], concubins, ont acquis ensemble un ensemble immobilier constitué d'une maison d'habitation et de dépendances, cadastré section ZE n°[Cadastre 4] situé sur la commune d'[Localité 13], ainsi que la moitié indivise de deux parcelles cadastrées ZE n° [Cadastre 5] d'une contenance de 2a, 74ca et ZE n°[Cadastre 7] d'une contenance de 41ca, également situées à [Localité 13].
Le couple s'est séparé en décembre 2020.
Suivant jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a déclaré Mme [Z] [U] en état de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [P] [G] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Suivant requête du 23 août 2022, la SELARL [P] [G] a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de céder de gré à gré au profit de Mme et M. [D] [T] demeurant à [Localité 16] ou de toute personne morale que le cessionnaire contrôlerait, les parts et portions de l'immeuble dont Mme [Z] [U] est propriétaire indivis avec M. [J] [H], aux conditions figurant dans l'offre reçue et de dire que le prix de vente des parts et portions indivises de Mme [Z] [U] sera versé par le notaire au liquidateur judiciaire à qui il appartiendra d'en effectuer la répartition au profit des créanciers.
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- autorisé la SELARL [P] [G] prise en la personne de Me [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire à céder de gré à gré au profit de Mme et M. [D] [T] demeurant à [Localité 16], ou de toute personne morale que le cessionnaire contrôlerait, les parts et portions indivises appartenant à Mme [Z] [U] sur un ensemble immobilier constitué d'un immeuble d'habitation et ses 2 dépendances construites sur une parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 4], des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 5] d'une surface de 02a 74ca et ZE n°[Cadastre 7] d'une surface de 41ca, ces deux parcelles représentant l'accès à la propriété et étant restées la propriété indivise des précédents vendeurs, le tout situé [Adresse 17], pour la somme de 100.750 euros net vendeur, le prix de vente de la totalité de cet actif immobilier étant de 201.500 euros ;
- dit que l'acte sera reçu en l'étude de Me [C], notaire, [Adresse 11], qui devra verser le prix à revenir à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [U] exclusivement entre les mains du liquidateur qui en sera séquestre et qui procédera à sa répartition au profit des créanciers ;
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [J] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023, M. [J] [H] demande à la cour de :
- Le juger recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Me [C], notaire, [Adresse 11], devra verser le prix à revenir à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [U] exclusivement entre les mains du liquidateur qui en sera séquestre et qui procédera à sa répartition au profit des créanciers,
- dire que le prix de vente sera intégralement remis à M. [H] et Mme [U] aux fins de règlement en priorité du solde des prêts du Crédit agricole,
- Condamner la SELARL [P] [G] à régler à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Z] [U] et la SELARL [P] [G] ès qualités de mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant leurs ont été signifiées respectivement les 7 novembre 2022 à personne morale et le 8 novembre 2022 à l'étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article 815-17 du code civil dispose :
'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Par ailleurs l'article L 526-1 du code de commerce énonce :
'Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.'
M. [H] s'oppose à ce que la moitié du prix de vente représentant les parts et portions de Mme [U] soit versée au liquidateur judiciaire, faisant valoir qu'elle doit être affectée par priorité au règlement des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole.
Il est constant que l'ensemble immobilier litigieux, acquis en indivision par M. [H] et Mme [U], constitue la résidence principale de cette dernière.
Par acte du 16 décembre 2022, Mme [U] a renoncé au bénéfice de l'insaisissabilité légale de ses droits sur les biens immobiliers au profit du Crédit agricole relativement à la créance que la banque détient à son égard au titre des deux prêts qu'elle a souscrits avec M. [H] pour l'acquisition desdits immeubles, d'un montant initial respectivement de 277.450 euros et 19.700 euros.
En outre, le 6 janvier 2023, le Crédit agricole a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 3 janvier 2023 et a assigné M. [H] en paiement.
Enfin, en vertu de l'article 815-17, la banque, créancière de l'indivision, laquelle est antérieure à l'ouverture de la procédure collective, peut se faire payer par prélèvement sur le bien avant tout partage.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parts et portions de Mme [U] sur l'ensemble immobilier en cause ne rentrent pas dans l'actif de la procédure collective et échappent ainsi au gage commun des créanciers.
Dès lors, le prix de vente de la part indivise de Mme [U] devra être remis à la SELARL [P] [G] ès qualités, chargée de représenter la débitrice coïndivisaire. La SELARL devra ensuite affecter le prix par priorité au règlement du solde des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a dit que le prix de vente des droits indivis de Mme [U] reviendra à la liquidation judiciaire et que le liquidateur procèdera à sa répartition au profit des créanciers.
La cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, n'a aucune compétence pour fixer les modalités de remise de la part du prix revenant à M. [H].
Quant à Mme [U], elle est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de la liquidation judiciaire et est représentée par le liquidateur judiciaire.
La demande de M. [H] visant à voir dire que le prix sera versé entre ses mains et celles de Mme [U] est donc rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que Me [C], notaire, [Adresse 11], chargé de recevoir l'acte, devra verser le prix à revenir à la liquidation judiciaire de Mme [Z] [U] exclusivement entre les mains du liquidateur qui en sera séquestre et qui procédera à sa répartition au profit des créanciers ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
DIT que Me [C], notaire, [Adresse 11], chargé de recevoir l'acte, devra verser le prix de vente des parts et portions indivises appartenant à Mme [Z] [U] entre les mains du liquidateur judiciaire qui devra l'affecter par priorité au règlement du solde des prêts immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole pour l'acquisition des biens immobiliers en cause ;
DEBOUTE M. [J] [H] du surplus de ses demandes ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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