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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-10.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.806

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2012), que Mme X... a donné naissance à Mila X... le 30 janvier 2009 ; que le 3 mars 2010, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité ; que le tribunal a ordonné une expertise biologique, à laquelle M. Y... a refusé de se soumettre ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de l'enfant Mila X... et de le condamner au paiement d'une contribution à son entretien et à son éducation ainsi qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l'enfant et par sa mère ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des pièces soumises à son examen que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une relation intime des parties au cours de la période de conception était rapportée, alors que M. Y... n'établissait pas que Mme X... eût entretenu, pendant cette même période, d'autres relations de même nature ; qu'elle en a déduit que, s'ajoutant à ces éléments, le refus persistant de l'intéressé de recourir à l'expertise biologique, qui aurait permis, le cas échéant, d'exclure définitivement sa paternité, pour le motif peu pertinent de l'atteinte à l'intégrité physique que constituerait le prélèvement de cellules buccales, établissait le lien de filiation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant constaté que l'exposant est le père de l'enfant Mila Louise X..., dit que le dispositif du jugement sera transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant, condamné l'exposant à payer à Mme X... la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec effet rétroactif au 30 janvier 2009, date de naissance de l'enfant, condamné l'exposant à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l'enfant et à Mme X... personnellement, la même somme en réparation de son préjudice moral; AUX MOTIFS QU'il ne saurait être question de nier le droit de M. Y... de refuser de se soumettre à la mesure d'expertise génétique qui a été ordonnée par une décision antérieure ; que cette décision, qui considérait que les éléments apportés aux débats par Mme X... ne pouvaient en soi constituer la preuve de la paternité de M. Y..., retenait cependant qu'ils étaient suffisants pour déclarer recevable l'action en recherche de paternité et justifier, sans suppléer en cela la carence des parties dans l'administration de la preuve, l'organisation d'une mesure d'expertise, étant observé que M. Y... n'a pas estimé devoir en relever appel ; qu'au fond, nul ne conteste que la paternité ne saurait résulter du seul refus de se soumettre à une mesure d'examen génétique habile à la constater ; que cependant les juges du fond apprécient les éléments de preuve qui leur sont soumis et il ne leur est pas interdit d'évincer les circonstances de l'espèce entourant ce refus, la preuve d'une paternité ; qu'en l'espèce il résulte suffisamment des témoignages de Mélanie Z... et d'Olivier A..., non utilement contestés par l'appelant, qui relatant un même événement ne sont pas pour autant rédigés en termes strictement identiques, que dans le courant du mois d'avril 2008, soit pendant la période de la conception de l'enfant, sans qu'il n'apparaisse anormal que les témoins ne se souviennent plus de la date exacte, Marie X... entretenait une relation intime (rapprochements physiques, embrassades) avec M. Y... qui avait été présenté aux témoins à l'occasion d'une soirée comme son petit ami ; que cette relation, de nature intime, ne fait aucun doute et se trouve encore confirmée par le témoignage de Mme B... qui a personnellement observé que sur le temps du travail, au bloc, M. Y... « faisait les yeux doux » à Mme X... ; que de même, lorsque ce témoin indique « qu'il était clair pour tout le personnel qu'ils entretenaient une relation », il fait état d'un constat qui serait certes insuffisant en soi à emporter la preuve de la relation intime entre les parties, mais qui vient corroborer l'existence d'une telle relation, également connue sur les lieux du travail ; que le caractère sexuel de cette relation résulte par ailleurs suffisamment des différents SMS que Laurent Y... ne conteste pas avoir adressés à Marie X..., dans le courant du mois de mai 2008, période compatible avec la période de conception, et dont la teneur « je t'embrasse là où c'est bon » « première partie de nuit délicieuse, deuxième seul et fade», « je partagerai bien ta fièvre contre toi » ne peut à l'évidence correspondre à un simple encouragement ou soutien amical en période d'examen, ainsi que le plaide M. Y... ; que ces termes puissent constituer une réponse aux propres SMS envoyés par Mme X... n'ôtent en rien en leur teneur et en aucun cas il ne saurait être exigé de Mme X..., sans inverser la charge de la preuve, de verser aux débats les SMS qu'elle a personnellement adressés à M. Y... et qu'elle affirme d'ailleurs ne pas détenir ; qu'en outre, la mère de Mme X..., qui était présente auprès de sa fille le jour de la naissance de l'enfant témoigne avoir entendu sa fille téléphoner à M. Y... pour lui faire part de la naissance de l'enfant ; que le fait que ce témoin n'ait jamais rencontré M. Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ne permet pas d'exclure qu'il ait assisté à une conversation dont la teneur lui permet d'affirmer que sa fille appelait alors le père de son enfant ; qu'il est certain que la personne qui témoigne ainsi ne peut jamais affirmer l'identité de l'interlocuteur ayant réceptionné l'appel et que le témoin peut indiquer que sa fille a téléphoné ce jour-là à M. Laurent Y..., c'est que cette dernière lui en a donné le nom, mais remettre en cause le fait que Mme X... ait alors effectivement appelé Laurent Y... reviendrait à considérer que le jour même de la naissance de sa fille, celle-ci était en train de se préconstituer à l'insu de sa mère un preuve de la paternité de M. Y... ; qu'encore une fois, ce témoignage, qui ne saurait être suffisant en soi pour emporter la preuve de la paternité de M. Y..., vient s'ajouter aux autres pour constituer un faisceau de preuve ; qu'en tout état de cause M. Laurent Y... n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause la nature sexuelle de ses relations avec Mme X..., ni n'établit que cette dernière entretenait au cours du printemps 2008, d'autres relations de cette même nature excluant toute certitude sur sa paternité ; que dans le contexte, son refus persistant de recourir à une mesure d'examen génétique qui permettrait le cas échéant d'exclure définitivement sa paternité, notamment pour le motif peu pertinent de l'atteinte à son intégrité physique que constituerait le prélèvement de cellules buccales, vient encore conforter les éléments de preuve en faveur de sa paternité ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve de la paternité de M. Laurent Y... vis-à-vis de Léa X... était ainsi établie et en ce qu'il a en conséquence, et de manière non critiquée, statué sur l'autorité parentale, la résidence habituelle de Léa et la contribution de Laurent Y... à son entretien et éducation ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que les attestations de Mme Z... et de M. A..., proches et confidents de Mme X..., qui déclarent avoir aperçu Mme X... et l'exposant pendant quelques instants lors d'une seule et unique soirée dans un bar toulousain ont été rédigées sous la dictée de Mme X..., qu'elles présentent les mêmes similitudes, l'architecture des faits étant identique avec l'impossibilité troublante de donner une date pour cette soirée autrement qu'en la fixant « fin avril 2008» avec l'emploi de termes rares strictement identiques tels que «embrassades», précisant au même endroit les mêmes « inepties » (nouvelles envoyées à M. Y... de sa fille jusqu'à ses cinq mois) ; qu'en retenant qu'il résulte suffisamment des témoignages de Mélanie Z... et d'Olivier A..., non utilement contestés par l'appelant, qui relatant un même événement ne sont pas pour autant rédigés en termes strictement identiques, que dans le courant du mois d'avril 2008, soit pendant la période de la conception de l'enfant, sans qu'il n'apparaisse anormal que les témoins ne se souviennent plus de la date exacte, Marie X... entretenait une relation intime (rapprochements physiques, embrassades) avec M. Y... qui avait été présenté aux témoins à l'occasion d'une soirée comme son petit ami, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces attestations dont elle se contente d'indiquer qu'elles ne sont pas rédigées « en termes strictement identiques », ne révélaient pas qu'elles avaient été établies sous la dictée de Mme X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant contestait avoir été présenté à qui que ce soit, encore moins comme étant le petit ami de Mme X..., qu'il ne s'est jamais livré à des embrassades ou des rapprochements, étant à l'époque marié ; qu'en retenant qu'il résulte suffisamment des témoignages de Mélanie Z... et d'Olivier A..., non utilement contestés par l'appelant, qui relatant un même événement ne sont pas pour autant rédigés en termes strictement identiques, que dans le courant du mois d'avril 2008, soit pendant la période de la conception de l'enfant, sans qu'il n'apparaisse anormal que les témoins ne se souviennent plus de la date exacte, Marie X... entretenait une relation intime (rapprochements physiques, embrassades) avec M. Y... qui avait été présenté aux témoins à l'occasion d'une soirée comme son petit ami, sans préciser s'il était présent lors de cette présentation en de tels termes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 327 et suivants du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que l'attestation de Mme B... ne rapportait aucun fait dont elle avait eu personnellement connaissance mais seulement des « on dit » ; qu'en retenant que cette relation, de nature intime, ne fait aucun doute et se trouve encore confirmée par le témoignage de Mme B... qui a personnellement observé que sur le temps du travail, au bloc, M. Y... « faisait les yeux doux » à Mme X..., que de même, lorsque ce témoin indique « qu'il était clair pour tout le personnel qu'ils entretenaient une relation », il fait état d'un constat qui serait certes insuffisant en soi à emporter la preuve de la relation intime entre les parties, mais qui vient corroborer l'existence d'une telle relation, également connue sur les lieux du travail, quand un tel témoignage ne pouvait établir l'existence d'une relation intime connue sur les lieux de travail, son auteur ne faisant que l'affirmer en rapportant une rumeur, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE qu'en retenant que la mère de Mme X..., qui était présente auprès de sa fille le jour de la naissance de l'enfant témoigne avoir entendu sa fille téléphoner à M. Y... pour lui faire part de la naissance de l'enfant, que le fait que ce témoin n'ait jamais rencontré M. Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, ne permet pas d'exclure qu'il ait assisté à une conversation dont la teneur lui permet d'affirmer que sa fille appelait alors le père de son enfant, qu'il est certain que la personne qui témoigne ainsi ne peut jamais affirmer l'identité de l'interlocuteur ayant réceptionné l'appel et que le témoin peut indiquer que sa fille a téléphoné ce jour-là à M. Laurent Y..., c'est que cette dernière lui en a donné le nom, mais remettre en cause le fait que Mme X... ait alors effectivement appelé Laurent Y... reviendrait à considérer que le jour même de la naissance de sa fille, celle-ci était en train de se préconstituer à l'insu de sa mère un preuve de la paternité de M. Y..., qu'encore une fois, ce témoignage, qui ne saurait être suffisant en soi pour emporter la preuve de la paternité de M. Y..., vient s'ajouter aux autres pour constituer un faisceau de preuve, la cour d'appel qui retient ce témoignage qui relate les seules déclarations de Mme X... a violé l'article 202 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que les SMS étaient sortis de leur contexte, Mme X... ne produisant pas les messages qu'elle a envoyés auxquels il était répondu, qu'il est faux d'indiquer qu'elle ne les a pas conservés car son téléphone ne les mémorisait pas, l'huissier ayant constaté en page 2 et 3 du constat des messages envoyés par Mme X... en 2009 ce qui démontrait que tous les messages étaient mémorisables ; qu'en retenant que le caractère sexuel de cette relation résulte par ailleurs suffisamment des différents SMS que Laurent Y... ne conteste pas avoir adressés à Marie X..., dans le courant du mois de mai 2008, période compatible avec la période de conception, et dont la teneur « je t'embrasse là où c'est bon » «première partie de nuit délicieuse, deuxième seul et fade », « je partagerai bien ta fièvre contre toi » ne peut à l'évidence correspondre à un simple encouragement ou soutien amical en période d'examen, ainsi que le plaide M. Y..., que ces termes puissent constituer une réponse aux propres SMS envoyés par Mme X... n'ôtent rien à leur teneur et en aucun cas il ne saurait être exigé de Mme X..., sans inverser la charge de la preuve, de verser aux débats les SMS qu'elle a personnellement adressés à M. Y... et qu'elle affirme d'ailleurs ne pas détenir, quand il lui appartenait de rechercher si la production incomplète des conversations échangées par SMS n'avait pas pour but de tronquer les messages qu'elle a retenus, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 327 et suivants du code civil ;

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