Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-12.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.229
Date de décision :
26 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société France Handling, société anonyme, dont le siège est ... d'Union, BP. 10353, à Roissy Charles X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :
1°) de la société Cameroun Airlines, dont le siège social est .... 4092, à Douala (Cameroun),
2°) de la société Roland Y..., société anonyme, dont le siège est ... (ValdeMarne),
3°) de la compagnie Air France, dont le siège social est ... (15ème),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société France Handling, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Roland Y..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie Nationale Air France ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Roland Y... ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Roland Y... (
Y...
), a confié à la société Cameroun Airlines (Camair), le 6 avril 1984, l'acheminement de Douala à Paris-Orly, d'un lot d'ananas selon une lettre de transport aérien n° 5.116 et, le 14 avril suivant, d'un chargement d'ananas et de bananes, objet d'une lettre de transport n° 5304 ; que, par suite de la fermeture temporaire de l'aéroport de Douala, la première expédition n'est partie que le 11 avril et est arrivée dans la nuit du 11 au 12 avril, tandis que les documents d'importation ne sont parvenus que le 13 avril à 16 heures 30 ; que le second envoi est arrivé en France le 14 avril 1984 dans la soirée ; que les deux aéronefs ont été déroutés sur l'aéroport de Roissy où les cargaisons ont été reçues par la société France Handling (FH), assistante en escale de la société Camair ; que le 16 avril les services de contrôle sanitaire ont interdit l'entrée des marchandises ; que la société Y..., estimant que
la société Camair était responsable du retard dans la livraison et reprochant à la société FH d'avoir procédé à l'entreposage dans des conditions inadéquates, a assigné les deux sociétés en paiement solidaire de dommages et intérêts ; que la société FH a demandé à être garantie par la société Camair ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société FH reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable, avec la société Camair, transporteur aérien, chacune pour le tout, à l'égard de la société Y..., destinataire, des avaries subies, après déchargement à l'aéroport de Roissy, et de l'avoir condamnée à garantir la société Camair, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des deux fautes retenues à sa charge par la cour d'appel n'ayant été invoquée par la société Y..., la juridiction du second degré a doublement violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel en déclarant fautif le fait, par elle, de ne pas avoir prévenu la société Y... de l'arrivée du chargement, avant le 16 avril 1984, a méconnu ses propres constatations, exclusives d'une telle faute et violé les articles 1147 et suivants du Code civil ; alors en outre que les constatations de l'arrêt ne caractérisent en rien l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; alors au surplus, qu'en retenant qu'elle avait commis une faute en ne prenant pas les dispositions nécessaires au stockage dans des locaux réfrigérés, sans s'interroger sur la question de la responsabilité pour elle de procéder à ce stockage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; et alors enfin après avoir retenu à la charge du transporteur une faute personnelle consistant en un déchargement sur un aéroport autre que celui prévu, rendant ainsi plus difficile pour la société Y... la réception et la possibilité de prendre les mesures nécessaires de conservations, une veille de dimanche à 22 heures, la cour d'appel n'a pu, sans omettre de tirer les conséquences de ses appréciations et méconnaître les articles 1147 et suivants du Code civil, la déclarer entièrement respoonsable des dommages ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la société Y... a fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la société FH l'avait avertie tardivement de l'arrivée des marchandises et qu'elle devait être tenue pour responsable de leur mauvais entreposage dans la mesure où elle lui avait offert de les placer dans ses propres entrepôts ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant seulement relevé qu'étaient rendues plus difficiles, par suite du jour et de l'heure d'arrivée, les mesures de concertation nécessaires, la cour d'appel n'a pas fait de constatations excluant la faute de la société FH ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant, après avoir constaté le retard de la société FH à aviser la société Y..., l'impossibilité où s'était trouvée la société Y..., en l'absence d'information jusqu'à l'interdiction d'entrée des marchandises, de prendre elle-même des mesures, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que la société FH avait refusé de prendre les mesures de conservation nécessaires alors que les marchandises étaient demeurées sous la garde du transporteur aérien dont elle était "l'assistante en escale", la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société FH avait elle-même et dans ses propres locaux la possibilité de procéder à cette conservation ;
D'où il suit que, manquant en fait en sa première branche, le moyen
est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant retenu, dans les motifs de l'arrêt, à la fois que la société FH n'avait commis aucune faute relative à l'expédition n° 5116 et que, pour le transport n° 5304, la société FH devait pour la totalité garantir la société Camair de la condamnation
à payer la somme de 150 000 francs à la société Y..., la cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt, a condamné la société FH à garantir la société Camair de la condamnation à payer la somme de 150 000 francs à la société Y... et à "lui rembourser la somme de 71 000 francs versée à cette dernière par la société Camair en exécution du jugement" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs de l'arrêt que, si les sociétés FH et Camair devaient payer "in solidum" la somme en principal de 150 000 francs à la société Y..., condamnation dont la société FH devait garantir intégralement la société Camair, la société Y... devait, à l'inverse, payer à la Société Camair la somme de 71 000 francs qu'elle avait perçue en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif sur le chef visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a dit que la société France Handling devait rembourser à la société Camair Airlines la somme de 71 000 francs versée en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Cameroun Airlines et Roland Y..., envers la société France Handling, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique