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Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/00579

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00579

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Mars 2019 N 435/19 No RG 17/00579 - No Portalis DBVT-V-B7B-QQUM MLB/AL RO AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 09 Février 2017 (RG 16/00106 -section ) GROSSE : aux avocats le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SARL PEP'S DIFFUSION [...] [...] Représentée par Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me TRESCA INTIMÉE : Mme O... U... [...] [...] Représentée par: Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE assistée de Me Maria-Béatrice FONTANINI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/12154 du 20/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2018 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28 Février 2019 au 29 Mars 2019 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 15 Octobre 2018 EXPOSE DES FAITS O... U... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 90 heures par mois à compter du 25 novembre 2004 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. La convention collective applicable est celle des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. O... U... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2013 à un entretien le 13 mai 2013 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Suite à nos diverses mises en garde, nous vous avions convoquée par lettre recommandée du 26 avril 2013 à un entretien le 13 mai 2013 sur le plateau de Lille afin de discuter d'une éventuelle mesure disciplinaire. A la suite de cet entretien je vous informe que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour insuffisance de résultats. Nous avons en effet pu constater depuis plusieurs mois une baisse d'activité significative de votre part qui conduit à un niveau d'activité nettement inférieur à celui de vos collègues de travail effectuant le même travail. Cette baisse d'activité durant vos heures de présence se double de nombreuses absences qui certes ne vous sont pas imputables mais leur fréquence perturbe la bonne organisation du service.» Par requête reçue le 31 octobre 2014, O... U... a saisi le conseil des prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir un rappel de salaire et de prime d'ancienneté, les primes d'objectifs 2011, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, des indemnités au titre de la requalification, pour absence de visites médicales et harcèlement moral et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 9 février 2017, le conseil des prud'hommes a dit que O... U... n'avait pas le statut de responsable, requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Pep's Diffusion à payer à O... U... : - 9 000 euros d'indemnité au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein - 1 500 euros d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné le remboursement par la société Pep's Diffusion à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à O... U... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, débouté O... U... du surplus de ses demandes et la société Pep's Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 9 mars 2017, la société Pep's Diffusion a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 1er avril 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018. Selon ses conclusions reçues le 12 avril 2018, la société Pep's Diffusion sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et déboute O... U... de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein mais que pour la période considérée O... U... a été rémunérée au dessus de la rémunération minimale, que la salariée a été promue chef de plateau le 29 novembre 2010 avec une période probatoire de deux mois, renouvelable une fois, que l'avenant a été dénoncé le 23 février 2011 au motif que la période probatoire n'avait pas été concluante, que la salariée a réintégré ses fonctions de télévendeuse, qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait exercé les fonctions de responsable postérieurement au 24 février 2011, qu'elle a perçu une rémunération largement supérieure au minima qu'elle revendique au titre des fonctions de chef de plateau, qu'il a été constaté à compter du mois de décembre 2012 qu'elle n'atteignait plus les objectifs fixés, qu'elle a été mise en garde à plusieurs reprises, qu'elle s'est absentée plusieurs fois sans prévenir sa hiérarchie, que l'insuffisance de résultats est manifeste, que ce n'est qu'après l'entretien préalable que la salariée s'est prétendue victime de harcèlement moral, que les attestations produites n'ont pas de caractère probant, que la salariée a passé une visite médicale d'embauche, qu'elle n'a jamais été absente plus de trois mois, qu'aucune visite médicale de reprise n'avait donc lieu d'être organisée. Selon ses conclusions reçues le 12 octobre 2018, O... U... sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, dise qu'elle devait a minima bénéficier du statut M 10 coefficient 260 agent de maitrise et condamne la société aux sommes de : - 10 000 euros à titre d'indemnité pour la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein - 18 336,18 euros à titre de rappel de salaire au titre de sa qualification - 1 656,39 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté - 845,48 euros au titre des primes d'objectifs 2011 - 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat - 10 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral - 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts légaux. Elle expose qu'elle a exprimé fin 2006 le désir d'évoluer dans l'entreprise, qu'un poste de responsable de plateau à Villeneuve d'Ascq lui a été confié par ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle est partie en congé maternité en juillet 2007, qu'à son retour de congé maternité en avril 2008, son poste de responsable étant occupé, elle a été affectée sur le site de Tourcoing, qu'elle a récupéré la gestion du site de Villeneuve d'Ascq en juin 2009 et a été nommée responsable de plateau fin 2010, qu'il lui a été indiqué en février 2011 qu'elle n'assumerait plus ces fonctions, que si elle a été officiellement affectée à un poste de télévendeuse elle a continué officieusement d'exercer les fonctions de responsable de plateau, qu'elle était constamment sollicité par Monsieur Q... qui n'avait aucune expérience et ne parvenait pas à assumer seul ses fonctions, qu'elle a subi dès le début de l'année 2011 le harcèlement moral de Madame G..., qu'il lui était difficile de remplir les objectifs demandés au seul titre de son poste de télévendeuse alors qu'elle continuait d'exercer les missions de responsable de plateau et de formatrice pour aider Monsieur Q..., qu'elle a été souffrante et a connu à compter de février 2013 une lourde dépression en lien avec les humiliations et critiques subies sur son lieu de travail, que la baisse passagère et de courte durée de son chiffre d'affaires à compter de la fin de l'année 2012, en lien avec ses problèmes de santé, ne peut justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, que ses objectifs étaient atteints sur l'ensemble de l'année, qu'elle a effectué à de nombreuses reprises plus de 99 heures de travail par mois et même un temps plein en décembre 2010, que la prime d'objectifs du 3ème trimestre 2011 ne lui a pas été réglée alors qu'elle y avait droit au regard du chiffre d'affaires réalisé, qu'elle n'a passé qu'une seule visite médicale en février 2011 et n'a bénéficié d'aucune visite médicale lors de son embauche et au retour de son congé maternité. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que O... U... sollicite un rappel de salaire pour la période de juillet 2010 à juillet 2013 sur la base tant d'un temps plein que de la classification revendiquée d'agent de maitrise M 10 ; Que la société Pep's Diffusion indique expressément ne pas s'opposer à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et ne discute pas que cette requalification doit produire effet pour l'ensemble de la période concernée par la demande de rappel de salaire ; qu'à l'exception du mois de décembre 2010, pour lequel O... U... a été rémunérée sur la base d'un temps plein, les bulletins de salaire font état au plus de 90 heures payées ; Que pour l'intégralité de la période concernée par la demande de rappel de salaire, les bulletins de paie mentionnent que O... U... occupait l'emploi de télévendeuse qualification employée coefficient 145, y compris pour la période du 1er janvier 2011 au 23 février 2011 au cours de laquelle la société Pep's Diffusion admet lui avoir confié les fonctions de chef de plateau, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 29 novembre 2010, dénoncé par l'employeur pendant la période probatoire de deux mois prévu par l'avenant; Que selon la classification résultant de l'accord du 2 mars 2009, est agent de maîtrise le salarié qui, ayant acquis des connaissances par formation initiale ou continue correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou par expérience professionnelle, a une capacité d'autonomie lui permettant de recevoir mission soit pour exercer la conduite, l'animation et le contrôle du travail de personnel conformément à des directives et dans la limite de la délégation donnée par l'employeur, soit pour réaliser des missions nécessitant responsabilité et technicité sans assumer l'animation de personnel ; que le travail du niveau M 10 est caractérisé par la nécessité de l'autonomie indispensable pour l'exécution, sous la réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires ; Que O... U... fait valoir que, avant même l'avenant à son contrat de travail, elle créait les nouvelles équipes, procédait aux entretiens d'embauche, formait les nouveaux télévendeurs et effectuait les relevés de chiffre d'affaires journaliers, qu'elle a continué à occuper ce poste même après que Madame G... a souhaité confié le poste de responsable de plateau à C... Q... en février 2011, qu'elle passait les offres d'emplois pour le recrutement de télévendeurs, était sollicitée pour la gestion d'un congé parental, signait les fiches individuelles de salariés ; Qu'il résulte des pièces produites par l'intimée qu'elle a régularisé, en qualité de responsable de plateau, plusieurs fiches individuelles de recrutement, en mai, juin et octobre 2011, soit après le retrait officiel de cette qualité, qu'elle a mis en ligne plusieurs offres d'emplois pour des postes de vendeurs en novembre 2010 et en avril, août et octobre 2011, soit avant et après la période au cours de laquelle les fonctions de responsable de plateau lui ont été officiellement confiées, et qu'elle a été destinataire en octobre et décembre 2010 de courriers d'une salariée relatifs au renouvellement de son congé parental d'éducation ; qu'elle produit également trois attestations, toutes établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile ; que Z... L... indique qu'elle a été embauchée par la société Pep's Diffusion en octobre 2006, que c'est O... U... qui l'a accueillie et lui a présenté la société, qu'en plus de ses attributions de télévendeuse, elle était responsable du bureau, gérait l'équipe, supervisait les télévendeuses, qu'elle effectuait des réunions individuelles et collectives, s'occupait des tâches administratives, que les demandes de chiffres, d'absences, de documents lui étaient présentées en l'absence du directeur commercial, qu'après son congé maternité, O... U... a été mutée sur la plateforme de Tourcoing où elle a monté une équipe complète, qu'elle a ensuite repris ses fonctions de responsable de plateau à Villeneuve d'Ascq, qu'elle s'occupait des entretiens d'embauche et de licenciement, formait les nouvelles recrues, s'occupait des tâches administratives (congés, distribution de fiches de paie, pauses de congés payés, reporting du chiffre d'affaires...), et que ce n'est que lorsque O... U... a été officiellement désignée responsable de plateau par Madame G... qu'elle a réalisé que la salariée exerçait cette fonction « depuis tout ce temps » à titre officieux ; que H... D... atteste que O... U..., qui supervisait la plateforme de Tourcoing, a repris la gestion du plateau de Villeneuve d'Ascq en 2009, qu'elle supervisait l'équipe, formait les nouvelles recrues, effectuait des entretiens individuels, s'occupait des recrutements et gérait diverses tâches administratives, et que c'est à elle, en sa qualité de responsable, qu'elle a restitué son fichier-clients lors de son départ en congé maternité ; que I... T... explique qu'elle est arrivée au sein de la société en mai 2012, qu'elle a été reçue par C... Q... en qualité de responsable de plateau, que c'est néanmoins O... U... qui a pris en charge sa formation et agissait en tant que coach au sein de l'entreprise où elle était particulièrement présente et investie au sein de l'équipe ; Qu'il résulte de ces éléments circonstanciés et concordants qu'à tout le moins depuis juillet 2010, O... U..., qui avait acquis des connaissances par son expérience professionnelle au sein de la société depuis son embauche en novembre 2004, exerçait avec l'autonomie indispensable la conduite, l'animation et le contrôle du travail de l'équipe de télévendeurs ; qu'elle peut donc prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps plein et des minima conventionnels prévus pour les agents de maitrise M 10 ; qu'au vu de ses bulletins de salaire et de son décompte, le rappel de salaire dû s'élève à la somme de 18 336,18 euros et le rappel de prime d'ancienneté prévue par l'article 28 de la convention collective à la somme de 763,98 euros ; Attendu que O... U... ne développe dans ses conclusions aucun moyen au soutien de sa demande indemnitaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'elle ne justifie pas en tout état de cause d'un préjudice alors qu'un rappel de salaire lui a été attribué sur la base d'un taux plein ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu que l'avenant du 28 décembre 2010 au contrat de travail prévoit l'attribution à la salariée d'une prime de 3 % du chiffre d'affaires trimestriel hors taxe et hors frais de port qu'elle aura réalisé pour un chiffre supérieur à 24 000 euros ; qu'il résulte des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2011 que le chiffre d'affaires hors taxe et hors frais de port, qui servait de base au calcul de la rémunération mensuelle, s'est élévé globalement à la somme de 28 182,60 euros pour le troisième trimestre 2011 ; que pour autant, l'employeur ne justifie pas du versement de la prime de 3 % qui n'apparait pas sur les bulletins de salaire ; qu'il ne formule d'ailleurs aucune observation sur ce chef de demande ; qu'il convient en conséquence de le condamner au versement de la somme de 845,48 euros au titre de la prime de 3 % sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2011; Attendu en application des articles R.4624-10, R.4624-16, R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable que la société Pep's Diffusion ne peut soutenir avoir fait bénéficier O... U... d'un examen médical d'embauche en se fondant sur une fiche d'aptitude établie le 18 février 2011, plus de six ans après l'embauche de la salariée ; qu'elle ne produit aucun autre élément et n'a donc fait bénéficier l'intimée ni d'un examen médical d'embauche, ni d'examens périodiques tous les vingt-quatre mois, ni d'un examen de reprise après son congé maternité en avril 2008 ; que les premiers juges ont exactement évalué à 1 500 euros le préjudice en résultant pour la salariée ; Attendu en application des articles L.1152-1 et L.1154-1, dans ses dispositions alors en vigueur, du code du travail, que O... U... invoque au titre du harcèlement moral le dénigrement de ses méthodes de vente et de management par Madame G..., des brimades de sa direction, sa rétrogradation par Madame G... afin qu'elle confie le poste de responsable de plateau à son ami Monsieur Q..., son isolement dans un bureau à l'écart des autres salariés et de toute dynamique de groupe suite au déménagement de la société à Lille, des menaces sur son emploi si elle se mettait en arrêt maladie alors qu'elle souffrait d'une pneumonie, d'une atéléctasie et d'une coqueluche, la sommation qui lui a été faite de quitter l'entreprise afin de réaliser son préavis chez elle deux semaines après le début du préavis, l'envoi de trois courriers de mise en garde notifiés à un mois d'intervalle alors que la qualité de son travail n'avait jamais suscité la moindre critique en huit ans, son licenciement pour insuffisance de résultat pour un seul trimestre de non atteinte d'objectifs en huit ans d'ancienneté ; Que Z... L... atteste que Madame G... avait une façon déplacée de parler à O... U..., lui faisait beaucoup de reproches devant ses collègues, des réflexions sur sa manière de gérer son bureau, des demandes inappropriées telles que faire le ménage, déplacer les bureaux, licencier des vendeuses débutantes, que O... U... était poussée à bout, que Madame G... est venue avec C... Q... qui leur a été présenté comme devant apporter une aide à O... U..., très souffrante à ce moment, que petit à petit ce dernier a pris la direction du plateau et fait son travail à sa place, que lors d'une réunion, l'intimée a de nouveau été prise à partie devant tout le monde et a subi des hurlements de Madame G... ; que I... T... confirme avoir personnellement assisté lors d'une réunion collective dirigée par Madame G..., Monsieur Q... et Madame J... à une humiliation publique de O... U..., prise à partie, rabaissée et critiquée ; que H... D... indique avoir constaté à son retour de congé parental en octobre 2012 que Madame G... avait promu Monsieur Q... comme superviseur et que O... U... était prise à partie et rabaissée ; que I... T... atteste avoir vu O... U... en pleurs à la suite d'une convocation individuelle et d'un changement de place injustifié l'isolant de l'équipe ; que la société Pep's Diffusion a adressé à O... U... trois lettres d'observations, les 11 décembre 2012, 17 janvier 2013 et 15 février 2013 lui rappelant qu'elle n'atteignait pas les objectifs de 8 000 euros mensuels fixés dans son contrat de travail et que la réalisation d'un chiffre d'affaires minimal constituait une clause résolutoire ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il avait été indiqué à O... U... que son préavis d'une durée de deux mois commencerait à courir à compter de la présentation de la lettre ; que par lettre recommandée en date du 30 mai 2013, la direction a dispensé la salariée de l'exécution du reste de son préavis et lui a indiqué que les fichiers, documents et outils appartenant à la société lui seraient repris le lendemain ; qu'il résulte des attestations de Z... L... et I... T... que plusieurs salariés ont été licenciés au cours de la même période mais que seule O... U... a dû restituer ses outils de travail et quitter la société immédiatement, étant empêchée de travailler pendant son préavis et d'être commissionnée sur les ventes éventuelles qu'elle aurait pu effectuer ; que H... D... confirme que lors de son licenciement, O... U... a appris à 15h15 qu'elle devait effectuer son préavis à son domicile, qu'elle a dû restituer ses outils de travail sur le champs et quitter l'entreprise directement ; Que son médecin traitant indique que O... U... a présenté depuis février 2013 un syndrome dépressif sévère ; Que la société Pep's Diffusion ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire les témoignages de Z... L..., I... T... et H... D... quant aux agissements de la direction qu'elles décrivent ; qu'il est donc établi que la salariée s'est vue rabaissée à plusieurs reprises par des critiques adressées publiquement devant ses collègues et par des demandes d'effectuer des tâches telles que faire le ménage, qu'elle s'est vue écartée des fonctions de responsable de plateau qu'elle occupait déjà officieusement avant la conclusion de l'avenant du 29 novembre 2010, qu'elle a été déplacée et s'est vue isolée du reste de l'équipe, menacée à trois reprises de l'application d'une clause résolutoire contractuelle pour non réalisation du chiffre d'affaires minimal et qu'elle s'est vue brutalement dispensée d'exécuter le reste de son préavis ; que ces éléments et la constatation médicale de la souffrance de O... U..., pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les agissements ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le préjudice subi par la salariée du fait du harcèlement moral subi sera indemnisé par l'octroi de la somme de 5 000 euros ; Attendu en application de l'article L.1232-1 du code du travail que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par une insuffisance de résultats et des absences fréquentes perturbant la bonne organisation du service ; Que la société Pep's Diffusion ne développe aucune argumentation dans ses conclusions s'agissant du second grief ; qu'il n'est pas démontré au demeurant que les absences de O... U..., dont la lettre de licenciement indique qu'elles ne sont pas imputables à la salariée, ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité de remplacer définitivement la salariée, ce que la lettre de licenciement ne mentionne même pas ; Que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que dans la mesure où elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ; que la société Pep's Diffusion conclut à l'insuffisance professionnelle de O... U... ; qu'elle se borne à indiquer qu'elle a constaté à compter du mois de décembre 2012 que la salariée n'atteignait plus son objectif consistant en un chiffre d'affaires minimum mensuel de 8 000 euros en dépit de plusieurs mises en garde ; qu'il n'est produit aucun élément de nature à étayer l'affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle le niveau d'activité de l'intimée était nettement inférieur à celui de ses collègues de travail pour la période considérée ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le chiffre d'affaires mensuel de O... U... avait déjà par le passé été inférieur à 8 000 euros (7 442 euros en février 2012, 6 223 euros en avril 2012) sans que l'employeur ait alors considéré que cette situation ait pu traduire une insuffisance professionnelle de la salariée, qui a effectué un chiffre d'affaires mensuel similaire en novembre 2012 (7 546 euros), décembre 2012 (5 740 euros malgré six jours de congés payés) et janvier 2013 (7 036 euros) ; que les deux mois d'activité les plus faibles (février et avril 2013) sont ceux au cours desquels la salariée a été absente notamment pour maladie (le 8 février et du 15 au 28 février, les 3 et 4 avril et du 25 au 30 avril) ; qu'au contraire, la salariée a réalisé en mars 2013 un chiffre d'affaires de 9 505 euros ; qu'il ne résulte pas des éléments ci-dessus que la réalisation ponctuelle de résultats inférieurs aux objectifs fixés soit imputable à une insuffisance professionnelle de la salariée ; que le licenciement est donc bien injustifié ; Attendu en application de l'article L.1235-3 du code du travail qu'il résulte de ce qui a été précédemment jugé que le salaire de référence s'élevait lors de la rupture du contrat de travail à la somme mensuelle brute de 1 819 euros ; que l'intimée était âgée de vingt-sept ans et avait une ancienneté de huit ans au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi ; Attendu en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Pep's Diffusion des allocations versées à O... U... à hauteur de six mois d'indemnités ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Pep's Diffusion à verser à O... U... la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Attendu que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société Pep's Diffusion de sa convocation devant le conseil des prud'hommes pour les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour les indemnités accordées par le conseil des prud'hommes et confirmées par la cour d'appel et à compter de l'arrêt pour les autres indemnités ; PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que O... U... relevait du niveau agent de maitrise M 10 de la convention collective. Condamne la société Pep's Diffusion à verser à O... U... : - 18 336,18 euros à titre de rappel de salaire - 763,98 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté - 845,48 euros au titre de la prime sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2011 - 5 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral Déboute O... U... de sa demande d'indemnité au titre de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par la société Pep's Diffusion de sa convocation devant le conseil des prud'hommes pour les sommes de nature salariale, à compter du jugement pour les indemnités accordées par le conseil des prud'hommes et confirmées par la cour d'appel et à compter de l'arrêt pour les autres indemnités. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne la société Pep's Diffusion à verser à O... U... la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Pep's Diffusion aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. GATNER P. LABREGERE

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