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Cour de cassation, 25 septembre 1997. 96-84.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.665

Date de décision :

25 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Annie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 10 septembre 1996, qui, pour escroqueries, tentative d'escroquerie, faux et usage, émission de chèques au mépris d'une interdiction bancaire, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 65-3 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991, 66, 68 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991, 485, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... coupable du délit d'émission de chèques en violation d'une interdiction bancaire ; "alors, d'une part, que ni le jugement de première instance ni l'arrêt attaqué n'indiquent les textes répressifs appliqués; que l'ordonnance de renvoi du 12 juin 1995 vise l'article 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, lequel est relatif à l'interdiction bancaire d'émettre des chèques; que les motifs du jugement et de l'arrêt ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'infraction retenue et notamment l'existence d'une interdiction bancaire; qu'il en résulte une incertitude quant aux textes de lois dont il a été fait application pour cette infraction, en sorte que la Cour de Cassation n'est en mesure de s'assurer ni de la légalité de la déclaration de culpabilité, ni de celle de la peine prononcée ; "et alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à relever qu'Annie Y... avait usé "sans aucune retenue et dans la plus totale inconscience" des comptes chèques ouverts à son nom, celui de la société AVB ou de son mari, qu'elle avait émis en moins de trois ans près de 80 chèques pour un montant de près de 1,3 million de francs, et que les faits reprochés de ce chef, qualifiés d'escroquerie ou d'infraction bancaire selon les cas, étaient incontestables et reconnus, sans constater l'existence d'une interdiction bancaire, ni l'émission de chèques pendant la période d'exécution de l'interdiction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que, d'après l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991 applicable en l'espèce, la durée de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques était limitée à un an; qu'en déclarant Annie Y... coupable d'avoir, selon les termes de la prévention, émis deux chèques les 21 et 24 septembre 1991 en violation d'une interdiction bancaire lui ayant été notifiée le 8 septembre 1990, soit plus d'un an après celle-ci, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt, qui reproduit la prévention, mentionne la date de l'injonction de ne plus émettre des chèques notifiée à la prévenue ; Que, dès lors, le grief manque en fait ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu qu'ayant reconnu sans aucune réserve, devant les juges du fond, l'ensemble des faits visés à la prévention, la demanderesse ne saurait être admise à discuter pour la première fois devant la Cour de Cassation la durée de l'interdiction d'émettre des chèques et la date des émissions reprochées ; Qu'ainsi, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, si regrettable qu'elle soit au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs relatifs au délit d'émission de chèques au mépris d'une interdiction bancaire ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que l'ordonnance de renvoi mentionnait le décret-loi du 30 octobre 1935, dont l'article 69, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1991, incriminait le fait poursuivi, ainsi que l'article 405 ancien du Code pénal édictant la peine alors applicable, qu'il n'existait aucune incertitude quant à l'infraction dont la prévenue a été déclarée coupable et qu'ainsi aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de cette dernière, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... coupable d'escroquerie pour les faits liés aux transactions sur le vin ; "aux motifs que, dès le début des opérations, Annie Y... savait parfaitement qu'elle ne pourrait pas livrer le vin deux ans après la commande, puisqu'elle n'avait pas reversé dès réception le montant des chèques encaissés aux châteaux concernés, qui, dès lors, ne pouvaient la faire profiter des tarifs très intéressants offerts pour la vente du vin en primeur; que les manoeuvres frauduleuses ont consisté dans le recours à une entreprise ayant artificiellement conservé une apparence de réalité, et dans l'usage simultané de certificats constatant faussement un prétendu droit de propriété sur des vins en primeur, manoeuvres ayant déterminé la remise des fonds; qu'Annie Y... tentait de rassurer ses clients par des lettres mensongères afin de les faire patienter et d'obtenir paiement de la TVA et des frais de transport ; "alors, d'une part, que le fait pour un commerçant de présenter des certificats attestant faussement d'un transfert de propriété sur la marchandise vendue, ou d'envoyer des lettres mensongères pour obtenir paiement de sommes en réalité non dues, constitue de simples mensonges écrits émanant du prévenu, qui ne sauraient, à eux seuls, constituer le délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait antérieur, aucun acte matériel, mise en scène ou intervention de tiers destinés à donner force et crédit aux allégations mensongères; que, retenant que la présentation par Annie Y... de tels certificats pour obtenir paiement du prix de bouteilles de vin ou l'envoi de lettres mensongères pour obtenir paiement de la TVA et des frais de transport constituaient à eux seuls des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent être antérieures à la remise des fonds et l'avoir déterminée; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et de la procédure que les "certificats de propriété" reconnaissaient le droit de propriété du client sur les bouteilles devant être livrées, étaient délivrés après le versement du prix de la commande dont ils accusaient réception; que, en retenant que ces certificats étaient proposés "à la commande" et avaient déterminé la remise des fonds, la cour d'appel a dénaturé ces documents ; "et alors, au surplus, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relevé que, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, Annie Y... avait fait croire à ses clients à l'existence d'une fausse entreprise; qu'en adoptant expressément ces motifs, tout en énonçant que le recours à une fausse entreprise constituait en lui-même une manoeuvre frauduleuse et non pas le but de ces manoeuvres, et sans constater en quoi ce recours constituait une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ; "alors, enfin, que l'intention frauduleuse, consistant en la conscience de l'agent de la fausseté de son entreprise, doit exister au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses ; que, en se bornant, en l'espèce, à relever qu'Annie Y... savait qu'elle ne pourrait pas livrer le vin puisqu'elle n'avait pas reversé, dès réception, le montant des chèques aux châteaux concernés, sans rechercher si, au moment où elle a réclamé à ses clients le prix du vin commandé, elle avait déjà l'intention de ne pas livrer celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice de différents commerçants ; "aux motifs qu'Annie Y... a usé sans aucune retenue et dans la plus totale inconscience des comptes chèques ouverts à son nom, de la société AVB ou au nom de son mari, dont elle imitait systématiquement la signature; qu'a été déterminante de la remise de fonds ou de biens quelconques la création de chèques tirés sur des comptes préalablement clôturés; que les faits sont incontestables et reconnus ; "alors, d'une part, que, en statuant ainsi, sans préciser en quoi la création de chèques sur un compte clôturé consistait une manoeuvre frauduleuse, quel était le but de cette manoeuvre, ni en quoi avait consisté la remise ou la tentative de remise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'escroquerie ; "et alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie comporte un élément intentionnel consistant dans la conscience de l'agent, au moment de l'accomplissement des manoeuvres, du caractère frauduleux de ses actes; qu'en l'espèce, il n'est nullement constaté qu'Annie Y... savait, au moment où elle émettait les chèques litigieux, que les comptes sur lesquels ils étaient tirés étaient clôturés ; qu'au contraire, les premiers juges ont relevé qu'elle avait agi "dans la plus totale inconscience", ce qui implique qu'elle n'avait aucune conscience du caractère délictueux de ses agissements; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 150 et 151 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... coupable de faux et usage de faux ; "aux motifs qu'Annie Y... a obtenu, au moyen d'un faux, la remise d'un plan de gestion qui appartenait à son mari, pour plus de 600 000 francs ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit en se bornant à constater l'existence de ce délit dans les termes de la loi, sans énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction; qu'en statuant, en l'espèce, sans préciser en quoi consistait ce faux, qui l'avait créé, ni en quoi consistait l'usage qu'en avait fait Annie Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; "alors, d'autre part,, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Christian X... a directement profité des fonds et du train de vie procurés par son épouse; qu'il en résulte que la remise à son épouse des sommes qui lui appartenaient lui a pleinement bénéficié et ne lui a causé aucun préjudice; que, en l'absence de tout préjudice subi par Christian X..., le délit n'est pas constitué" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Annie Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la société COFIDIS ; "aux motifs qu'Annie Y... a utilisé une fausse identité et imité la signature de son mari, dont elle avait également maquillé l'identité, ce qui lui a permis d'obtenir divers versements dans le cadre d'un prêt de formule (LIBRAVOU) ; "alors que les manoeuvres visées à l'article 405 du Code pénal doivent avoir été déterminantes de la remise; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la fausse identité et les manoeuvres utilisées par Annie Y... avaient déterminé la société COFIDIS à lui consentir un prêt, et sans constater que ce prêt ne lui aurait pas été accordé sous sa véritable identité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annie Y... à payer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Nord la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse d'Epargne n'avait été victime que d'une tentative d'escroquerie, puisqu'elle n'avait pas remis décharge à Annie Y... du prêt qu'elle lui avait accordé; qu'en condamnant néanmoins Annie Y... à lui payer une somme de 5 000 francs, sans expliquer en quoi consistait le préjudice de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-25 | Jurisprudence Berlioz