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Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-86.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.145

Date de décision :

25 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, du 18 novembre 1994, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n 1 est ainsi libellée : "l'accusé s'est-il rendu coupable d'avoir à Z. entre 1988 et mars 1993, commis des actes de pénétrations sexuelles, avec violence, contrainte ou surprise, sur la personne d'A. R., mineure de quinze ans comme étant née le 1er mars 1978 ?" ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée la question portant à la fois un fait principal et sur une circonstance aggravante ; que la question n 1 qui porte à la fois sur la culpabilité de l'accusé en ce qui concerne le crime de viol et sur la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du nouveau Code pénal, 332 de l'ancien Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n 2 est ainsi libellée : "l'accusé X... s'est-il rendu coupable à L., courant 1992, d'avoir commis des actes de pénétrations sexuelles, de quelque nature que ce soit, sur la personne de D. R., mineure de quinze ans, comme étant née le 22 janvier 1981 ?" ; "1 alors qu'est nulle la question qui omet de porter sur l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; que faute pour la question n 2 de mentionner l'une des circonstances constitutives du viol savoir l'existence des éléments de violence, contrainte ou surprise, l'arrêt manque de base légale ; "2 alors que et, en toute hypothèse, la question n 2 est entachée de complexité prohibée comme portant à la fois sur le fait principal punissable de viol et sur la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Sur le premier moyen de cassation et sur le deuxième moyen de cassation pris en sa seconde branche : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 1 et 2 qui les ont interrogés, dans les termes exactement reproduits aux moyens, sur les crimes de viols commis par X... sur les personnes de deux mineures de 15 ans à la date des faits ; Attendu que ces questions réunissent dans une même interrogation les éléments constitutifs des crimes et les circonstances aggravantes de minorité des victimes ; Qu'elles sont entachées de complexité et que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation pris en sa première branche : Attendu qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction, objet de l'accusation ; Qu'aux termes tant de l'article 332 ancien que de l'article 222-23 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol ; Attendu qu'il a été demandé à la Cour et au jury, par la question n 2, si l'accusé était coupable dans les circonstances de temps et de lieu qui sont précisées, "d'avoir commis des actes de pénétrations sexuelles, de quelque nature que ce soit, sur la personne de D. R..., mineure de quinze ans..." ; Attendu que cette question principale, à laquelle il a été répondu affirmativement, ne caractérise pas les éléments constitutifs du crime de viol, tels que déterminés par les textes susvisés ; Que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 18 novembre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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