Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 12 Septembre 2024
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNKI
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Me Tangi NOEL
C/
M. [P] [V]
Mme [S] [J]
Autorisation vente amiable
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Septembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 029 848 et ayant son siège social sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué Maître Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES, et pour avocat plaidant la SCP DROUINEAU 1927, représentée par Maître Thomas DROUINEAU Avocat au Barreau de POITIERS, exerçant au sein de l’AARPI DROUINEAU 1927,
ET :
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (val d’Oise), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Madame [S] [M], [B] [J], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
Débiteurs saisis, comparants en personne le 30/11/2023 puis dispensés de comparution aux audiences suivantes, sans avocat constitué
PROCEDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 mars 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2023 S n°9, le 19 avril 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J], située à [Adresse 4], cadastrée section ZP n°[Cadastre 7] pour une contenance totale de 04a 87ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 13 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 juin 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir, au visa des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, :
▸ Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5,alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, des articles R.322-15 et R.322-18 dudit code.
▸Mentionner la créance du créancier poursuivant à la somme de 163.701,36 €, en principal, accessoires, frais et intérêts arrêtés au 10 mars 2023.
▸ Conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication, commettre pour faire visiter les biens et droits immobiliers saisis, la SCP MIGNE - GUILLON - LEROUX, [Adresse 2], ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
▸Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
▸Taxer les frais de poursuite conformément à la loi.
L’affaire a ensuite fait l’objet de trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, étant précisé que madame [S] [J] a comparu à l’audience du 5 octobre 2023 au cours de laquelle elle a fait part de son accord pour vendre le bien immobilier à l’amiable.
A l’audience du 8 février 2024, le créancier poursuivant a indiqué accepter le principe d’une vente amiable du bien immobilier avec un prix plancher de vente de 145.000 €.
Monsieur [P] [V] a fait observer que l’agence immobilière qu’ils avaient consultée avait retenu une valeur vénale moindre pour leur bien immobilier (120.000 € - 130.000 €). Il a proposé d’essayer de vendre celui-ci au prix réclamé par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé à quinzaine afin que le créancier poursuivant, avisé par communication téléphonique, communique à la juridiction les pièces indiquées comme étant jointes à l’assignation.
A la date du 4 avril 2024, aucun élément n’ayant été produit, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte de vente notarié reçu par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 11], le 13 mai 2011, contenant deux prêts immobiliers :
- “un prêt à taux zéro plus” d’un montant de 24.254,25 € d’une durée de 360 mois
- un prêt “pas liberté” d’un montant de 127.340 € d’une durée de 360 mois.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1 par actes déposés le 11 juillet 2011 sous les références volume 2011 V n°862 et 863.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie de l’exigibilité de la créance en produisant les actes d’huissier de justice en date du 22 octobre 2021 par lesquels elle a fait signifier les courriers de mise en demeure à chacun des co-emprunteurs, et sollicité la régularisation des échéances impayées des prêts octroyés sous peine de déchéance du terme en l’absence de paiement dans les 30 jours.
Le décompte détaillé arrêté au 10 mars 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 163.701,36 € en principal et majorations arrêtés au 10 mars 2023, soit :
- Au titre du prêt n°1567734 : 19.328,77 €
- Au titre du prêt n°1567736 : 144.372,59 € décomposé comme suit :
* principal : 133.853,98 € (dont 125.333,97 € au titre du capital restant dû)
* solde débiteur : 1.134,84 €
* indemnité d’exigibilité : 9.383,77 €
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J] sur l'immeuble saisi.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J] qui formulent une demande de vente amiable, produisent une estimation établie par une agence immobilière de [Localité 11] aux termes de laquelle leur bien immobilier est évalué entre 120.000 € et 130.000 € net vendeur.
Le créancier poursuivant n’étant pas opposé au principe d’une vente amiable du bien immobilier, la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes reste envisageable.
Il convient donc d’accueillir favorablement la demande de vente amiable.
En application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que l’immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix plancher de 110.000 euros. Ce prix est fixé volontairement bas afin de favoriser autant que possible la réalisation d’une vente amiable.
Les frais de poursuite exposés à ce jour qui ne sont ni chiffrés ni dûment justifiés ne peuvent être taxés. La demande de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut donc pas prospérer.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 pour constatation de la vente amiable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- FIXE le montant retenu pour la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J], arrêté au 10 mars 2023, comme suit :
- Au titre du prêt à taux 0 n°1567734 : 19.328,77 €
- Au titre du prêt n°1567736 : 144.372,59 € décomposé comme suit :
* principal : 133.853,98 € (dont 125.333,97 € au titre du capital restant dû)
* solde débiteur : 1.134,84 €
* indemnité d’exigibilité : 9.383,77 €
outre les intérêts postérieurs au taux de 4,25 % l’an sur le seul capital restant dû,
- AUTORISE Monsieur [P] [V] et Madame [S] [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
- DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110.000 € (cent dix mille euros) net vendeur,
- REJETTE la demande de taxation des frais de poursuite déjà exposés par le créancier poursuivant,
- DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 9 janvier 2025 à 10h00,
- RAPPELLE qu'à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
- RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
- RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois,
- RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
- REJETTE toute autre demande,
- DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente,
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,