Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-18.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.119
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Raymond X..., demeurant ... à Saint-Mard, 77230 Dammartin-en-Goële,
2°/ de M. Christophe X..., demeurant Résidence "Le Mugier", Bât. Alsace, Esc. E, 28100 Dreux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tous deux pris de la violation de l'autorité de la chose jugée, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1994) que M. Christophe X..., impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son père, M. Raymond X..., et assuré par ce dernier auprès de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) , a été pénalement poursuivi; que l'assureur a contesté sa garantie devant la juridiction pénale en invoquant, d'une part sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité de la police résultant d'une fausse déclaration intentionnelle sur le conducteur habituel, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 113-9 du même Code, la réduction proportionnelle; que par un arrêt prononcé le 2 mars 1989 la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a , dans son dispositif, "confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de non garantie de la compagnie Mutuelle d'assurance"; que, statuant sur le pourvoi formé par la CMA, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêt rendu le 8 février 1990 ,a prononcé une cassation par voie de retranchement limitée à une condamnation au paiement d'une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, mais précisé dans son dispositif que toutes les autres dispositions de l'arrêt pénal frappé de pourvoi étaient "expressément maintenues" ;que par la suite la CMA a engagé une action devant la juridiction
civile contre les consorts X... aux fins d'application de la règle proportionnelle et de restitution à due concurrence des sommes qu'elle avait versées en exécution de l'arrêt pénal; que l'arrêt attaqué a débouté l'assureur en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision de la chambre correctionnelle;
Attendu que la cour d'appel ,après avoir exactement énoncé que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif dont la portée doit être éclairée par les motifs, a constaté que l'arrêt de sa chambre correctionnelle du 2 mars 1989 comportait des motifs réfutant les moyens pris par l'assureur des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances; qu'elle a pu en déduire que le chef du dispositif de cet arrêt statuant sur les actions civiles avait l'autorité de la chose jugée, tant en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité de la police que le rejet de la demande d'application de la réduction proportionnelle; qu'enfin la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 8 février 1990, qui a expressément maintenu les dispositions de l'arrêt du 2 mars 1989 non atteintes par la cassation partielle; que le moyen est donc sans fondement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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