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Tribunal Administratif de Besançon, 21 novembre 2022. 2200598

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2200598

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, d'une part, soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte d'un montant de 1 314 euros qui lui a été délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs concernant un indu d'allocation logement familiale pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et, d'autre part, demande d'enjoindre à la CAF du Doubs de lui verser la somme de 438 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement du mois de juillet 2021. Par un courrier, enregistré le 12 octobre 2022, M. A informe le tribunal que " la créance de la CAF du Doubs a été réglée ". Par une lettre du 13 octobre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 13 octobre 2022, distribuée le 17 octobre 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 21 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2200598

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