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Cour d'appel, 08 novembre 2013. 12/00400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00400

Date de décision :

8 novembre 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00400 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2011 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2010/105 APPELANTE SCS LUDWIG SEUFERT GMBH & CO KG agissant en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 4] / Allemagne Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée par : Me Michaël BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L162 INTIMEE SAS ETABLISSEMENTS DAPHY venant aux droits de la société d'EQUIPEMENTS DE MAGASINS ET D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES SAS( S.E.M.I.E) prise en la personne de ses représentants légaux , la SCP OUZILLE [C], es qualité de liquidateur judiciaire Dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Marc FORIN, , avocat au barreau de PARIS, toque : E773 PARTIE INTERVENANTE SCP OUZILLE [C], prise en la personne de Me [J] [G] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS DAPHY Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée par : Me Marc FORIN, , avocat au barreau de PARIS, toque : E773 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente Monsieur Paul André RICHARD, conseiller Monsieur Claude TERREAUX, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé. FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société LUDWIG SEUFERT , société d'architecture de droit allemand a été chargée par les époux [Z] de la rénovation du château de [Adresse 7] dont ils sont propriétaires .Elle a confié les travaux d'électricité à la société SEMIE aux droits de laquelle vient la société des ETABLISSEMENTS DAPHY. Le marché de travaux a été conclu entre la société LUDWIG SEUFERT et SEMIE le 9 et 16 septembre 2004 pour la somme de 318 923 ,12 € . Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2005 . La société SEMIE n'ayant perçu que la somme de 272 415,51 € , elle soutient que la société LUDWIG SEUFERT reste lui devoir la somme de 97 076,61 € . Le rapport d'expertise établi par M [N] désigné par ordonnance de référé en date du 13 mars 2007 et déposé le 20 mars 2009 conclut que ' la réclamation de la société SEMIE serait acceptable pour un montant de 147 706 € HT' ; La société SEMIE a assigné les 15 juin ,18 octobre et 1er décembre 2009 , la société LUDWIG SEUFERT devant le tribunal de commerce de MELUN qui par jugement en date du 26 septembre 2011 , se déclarait compétent et prononçait la nullité du contrat de sous traitance entre la société LUDWIG SEUFERT et SEMIE .et condamnait la société LUDWIG SEUFERT à payer à la SEMIE la somme de 147 706 € HT. La société LUDWIG SEUFERT a interjeté appel . Vu les dernières conclusions de la société LUDWIG SEUFERT en date du 11 juillet 2013 tendant notamment à l'infirmation du jugement et à surseoir à statuer et saisir la cour de justice européenne de la question préjudicielle pour dire si l'action en nullité d'un contrat a une nature contractuelle ou relève du domaine contractuel au sens de l'article 5 du règlement 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 . Vu les dernières conclusions de la société des ETABLISSEMENTS DAPHY en date du 6 juin 2012 tendant à la confirmation du jugement SUR CE : Sur la compétence. Considérant que la société LUDWIG SEUFERT soutient que les juridictions allemandes sont seules compétentes pour connaître du litige . Mais , considérant que l'article 5 -1 du règlement 44/2001 dispose que ' Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre état membre , en matière contractuelle , devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée '; Considérant que ce règlement est dérogatoire à la règle selon laquelle le défendeur est assigné dans l'Etat de son domicile . Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un contrat de sous traitance a été signé entre la société SEMIE et la société LUDWIG SEUFERT pour la réalisation de travaux dans un château à [Localité 6] sur le territoire français . Que c'est la loi française qui s'applique . Que le litige a pour origine l'exécution du contrat puisque la société SEMIE en demande la nullité au motif que la société LUDWIG SEUFERT , entreprise principale ne s'est pas conformée à la loi française sur la sous traitance du 31 décembre 1975 qui impose en son article 14 que l'entreprise principale fournisse à peine de nullité du contrat une caution bancaire pour les sommes dues au sous traitant sauf à mettre en place une mesure de paiement direct par le maître de l'ouvrage , ce qui n'est pas le cas ; Considérant que la société LUDWIG SEUFERT ne conteste pas ne pas avoir fourni de caution ; Considérant que la société appelante soutient que la demande en nullité du contrat ne ressort pas du domaine contractuel et en conséquence ne relève pas de l'article 5 du règlement précité . Mais , considérant que comme la Cour l'a noté supra , l'origine du litige est la non conformité du contrat avec la loi du 31 décembre 1975 , que cette action pour viser la nullité du contrat est donc bien du domaine contractuel puisque c'est précisément la validité du contrat qui est remise en cause ; que la Cour ne connaissant en droit que les domaines délictuel et contractuel , ne saurait affirmer que l'action entreprise relève du domaine délictuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action entreprise relève du domaine contractuel , qu'en conséquence l'article 5 du règlement 44/2001 s'applique et que les juridictions françaises sont compétentes de même que le droit français . Considérant enfin que la société LUDWIG SEUFERT soutient encore que la demande en nullité est irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la signature du contrat . Considérant que le contrat a été signé le 9 septembre 2004 , que la société SEMIE a assigné la société LUDWIG SEUFERT le 18 juin 2009 , que l'action n'est donc pas prescrite . Sur le fond ; Considérant que l'expert [N] a conclu que le ' coût total du lot de travaux réalisés par SEMIE aurait pour valeur marchande un montant proche de 375 478 € HT . Compte tenu du montant total versé par SEUFERT de 227 772 €HT pour ce lot de travaux réalisés et sous réserve de l'appréciation du tribunal , la réclamation de SEMIE serait acceptable pour un montant de 147 706 € HT'; Considérant que la société LUDWIG SEUFERT soutient que les conclusions de l'expert sur le montant des prestations manque de pertinence car l'évaluation ne rentre pas dans ses compétences mais relève d'un expert financier ; Mais , considérant qu'un expert dans sa spécialité est à même de connaître les prix pratiqués et peut en conséquence fixer le montant global d'un marché . Considérant qu'en l'espèce la contestation de la société LUDWIG SEUFERT est inopérante s'agissant d'un marché traité à forfait ; qu'en conséquence il suffit de constater que les travaux ont été entièrement réalisés et de comparer les sommes versées par LUDWIG SEUFERT par rapport aux sommes dues au titre du marché global pour en déduire le montant du solde ; que cette opération qui relève de la classe primaire ne requiert pas le recours à un expert comptable . Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions . Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement , CONFIRME le jugement prononcé le 26 septembre 2011 par le tribunal de commerce de MELUN en toutes ses dispositions. CONDAMNE la société LUDWIG SEUFERT à verser à la société ETABLISSEMENTS DAPHY venant aux droits de la SEMIE la somme de 10 000€ au visa de l'article 700 du CPC CONDAMNE la société LUDWIG SEUFERT aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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