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Cour de cassation, 20 février 1991. 87-42.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.695

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augustin Y..., demeurant Quartier Saint-Joseph, Séguret, Vaison-La-Romaine (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Antoine C..., ayant demeuré Grand'rue à Sablet, Vaison-La-Romaine (Vaucluse), actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 1986) que M. Y..., engagé au service de M. C..., artisan maçon, a été victime d'un accident de travail le 23 mars 1984 et se trouvait pour ce motif en situation d'arrêt de travail lorsqu'il a été licencié par son employeur le 16 juillet 1984 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, le licenciement d'un salarié durant la période de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail est nul à moins que l'employeur ne justifie notamment de l'impossibilité où il se trouve, par un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur a été "dans la nécessité" de cesser son activité et que cette cessation d'activité rendait impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, en deuxième lieu, que, dans ses écritures d'appel, l'employeur indiquait que la cessation d'activité de l'entreprise ayant entraîné le licenciement litigieux n'était pas due à des circonstances économiques, cependant que le salarié le déniait et soutenait que le licenciement était abusif faute d'autorisation administrative ; que, dès lors, en omettant de se prononcer sur ce fondement de la demande d'indemnité, la cour d'appel a privé derechef son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-12 du même Code ; alors, enfin qu'en se bornant à retenir que le préavis ne peut être dû à M. Y... raison prise qu'au temps du licenciement il bénéficiait des allocations arrêt maladie, la cour d'appel procède une fois de plus par simple affirmation, délaissant par ailleurs les conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir que son arrêt de travail expirait le 22 juillet 1984, de sorte qu'il aurait été en mesure d'effectuer son préavis, et privant enfin son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 1er et L. 122-6, 2°, du Code du travail, faute d'avoir caractérisé la force majeure, seule susceptible d'exonérer l'employeur de ses obligations à cet égard ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait cessé définitivement son activité, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas été effectué en violation des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et de l'article L. 122-32-2 du même code ; Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait perçu les indemnités journalières consécutives à son accident du travail pendant toute la durée du délai-congé, a ainsi fait ressortir que l'intéressé n'était pas en mesure d'exécuter le préavis ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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