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Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2102301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2102301

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, Mme B demande au tribunal la fermeture d'une fenêtre donnant sur une servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Chambois, représentée par la SCP Hubert - Abry Lemaitre, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ". 2. Eu égard aux termes de sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant la fermeture d'une fenêtre construite par M. et Mme A, voisins de la requérante, donnant vue sur sa servitude de passage sur un terrain situé au 1 bis chemin de Damville Avrilly 27240 Chambois. Mme B ne conteste cependant aucune décision prise par la commune de Chambois. 3. Il n'appartient pas au juge administratif, juge de la légalité de l'action administrative, de faire cesser des infractions éventuellement commises par une personne privée. Il appartient à Mme B, si elle s'y estime fondée, de solliciter l'intervention du maire de la commune de Chambois afin qu'il dresse procès-verbal, le cas échéant, des infractions aux règles d'urbanisme alléguées. 4. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Chambois et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambois présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Chambois. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202301 npl

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