Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Nicole, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1991, qui, après condamnation de Régis B... pour non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la d signature de la demanderesse ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 alinéa 2 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z... de sa demande de réparation du préjudice résultant du décès de M. Y..., et subsidiairement de la perte d'une chance de survie de celui-ci ; "aux motifs que les consorts A... sont malvenus de prétendre à indemnisation d'un préjudice résultant du décès de leur auteur, dès lors que le prévenu n'a pas été déclaré coupable d'homicide involontaire et n'a d'ailleurs pas été poursuivi de ce chef ; qu'en outre, invoquer la perte d'une chance de survie c'est nécessairement rechercher un lien de causalité entre le délit de non-assistance et le décès, et par là-même tenter de reconstituer les éléments du délit de blessures involontaires ; qu'ainsi la demande d'indemnisation ne peut trouver de fondement légitime ; "alors qu'aux termes de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite ; qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui a subi un préjudice du fait d'une infraction est en droit d'en obtenir
réparation devant la juridiction répressive, sans qu'il soit nécessaire que le préjudice invoqué soit un élément constitutif de l'infraction poursuivie ; qu'il suffit que le préjudice soit en relation de causalité avec l'infraction, objet des poursuites ; que, dès lors, en déclarant par principe que Mme Z... ne pouvait, dans le cadre de poursuites pour non-assistance à personne en danger, obtenir réparation du préjudice que lui causait le décès de M. Y..., ou à tout le moins la perte d'une chance de survie de celui-ci, sans rechercher si le préjudice allégué par la partie civile était en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'examen de la d procédure que Régis B... a été poursuivi devant les juges correctionnels sous la seule prévention de non-assistance à personne en danger pour "s'être volontairement abstenu de porter assistance à Laurent Y... qui se trouvait en péril" et qu'il a été pénalement condamné de ce seul chef ; Attendu que la cour d'appel a accordé aux consorts A... des dommages-intérêts pour l'état de détresse dans lequel s'est trouvé le malade du fait de l'absence d'un médecin, mais a rejeté leur demande pour le préjudice résultant du décès et subsidiairement de la perte d'une chance de survie ; Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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