Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07956 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKZM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00192
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. 35
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Salomé RAFFOUL DE COMARMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P469
à
DÉFENDEUR
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2024 :
Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Rejeté l'exception de nullité soulevée par Madame [E] [B] ;
- Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 24 mai 2022, à hauteur de 6 000 € pesant sur Madame [E] [B] à l'égard de la SCI 35 ;
- Autorisé Madame [E] [B] à se libérer en 24 mensualités de 250€, la dernière majorée du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision serait signifiée ;
- Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
- Assorti l'injonction faite à Madame [E] [B] par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Créteil du 24 mai 2022, de permettre l'accès à sa propriété à la suite de l'avis adressé par la SCI 35 à la date prévue pour le début des travaux, d'une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision et pendant 3 mois ;
- S'est réservé la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2024, Mme [B] a relevé appel de l'ordonnance du 17 avril 2023.
Par acte d'huissier du 2 mai 2024, la SCI 35 a fait assigner Mme [E] [B] en référé devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 514, 514-1 et 524 du code de procédure civile :
- constater l'inexécution par Mme [B] de l'ordonnance dont appel
en conséquence :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG sous le n° 24/03104
- mettre les dépens à la charge de Mme [B].
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, déposées et soutenues à l'audience du 10 octobre 2024, la SCI 35 sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris, qu'il :
- constate son désistement de la procédure d'incident,
- dise et juge que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elle expose que les parties se sont rapprochées et ont trouvé une solution amiable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 Mme [E] [B] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il :
- lui donne acte de son acceptation du désistement de la SCI 35 de l'incident engagé devant le Premier Président de la Cour d'Appel enrôlée sous le RG 24/07956.
- dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle.
MOTIFS
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement de la SCI 35 est parfait en raison de l'acceptation pure et simple de celui-ci par Mme [E] [B].
Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'instance de la SCI 35, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de la SCI 35 et le dessaisissement de la juridiction du premier président,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle aura engagés.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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