Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-84.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.541
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Henri,
Z... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989, qui, pour escroquerie, complicité et recel de ce délit, infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger et contraventions douanières, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 1 an b d'emprisonnement avec sursis et tous deux solidairement à diverses pénalités cambiaires et douanières ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi d'Henri Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II Sur le pourvoi d'Albert Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des délits d'escroquerie, d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, de la contravention connexe d'importation sans déclaration par soustraction de marchandises sous douane, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des confiscations et à des amendes douanières ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue "équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial..." ; qu'il s'est déjà écoulé plus de douze ans depuis le début de l'enquête préliminaire, et plus de huit ans depuis l'inculpation de Z... sans que soit intervenue une décision juridictionnelle définitive ;
que, selon les critères de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose aux juridictions françaises conformément à l'article 46 1 de la Convention européenne, les durées précitées excèdent le délai raisonnable prévu à l'article 6 1 susvisé ; qu'en conséquence la nullité de toute la procédure doit être prononcée afin de garantir le respect concret et effectif du droit à être "jugé" dans un délai raisonnable ; que la cour d'appel n'ayant pas fait application d'office de ce droit fondamental comme elle avait l'obligation s'agissant d'une disposition d'ordre public (interne et européen), cette juridiction a violé l'article 6 1 de la d Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 802 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusion déposée que la défense du prévenu ait invoqué devant les juges du fond une prétendue violation des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prise de ce qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ; Que, dès lors, le moyen en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une telle exception, est mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 15 1 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, de l'article 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, de l'article 14 du décret n° 89-154 du 9 mars 1989, de l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1988 de l'article 459 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, de la contravention connexe de refus de présenter les documents, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des confiscations et à des amendes douanières ; "aux motifs qu'en "l'absence de toute abrogation des textes légaux support légal des poursuites", l'arrêté du 1er juin 1988 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, qui autorise la détention en France ou à l'étranger de comptes ou devises par les résidents exerçant une activité habituelle et professionnelle d'importation, d'exportation ou de négoce international de biens ou de services, n'est qu'un texte réglementaire postérieur (à l'infraction), en matière économique et douanière d dépourvu d'effet rétroactif même s'il a abrogé une
incrimination pénale ou prévu des pénalités moins sévères ; "alors que l'article 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, support "légal" des poursuites a été expressément abrogé avant même l'audience des débats devant la cour d'appel, qui s'est tenue le 26 avril 1989- par l'article 14 du décret n° 89-154 du 9 mars 1989 ; que la cour d'appel a donc fait application d'un texte incriminatoire abrogé ; que même si le décret du 24 novembre 1968 n'est pas une loi au sens formel du terme, il est le seul texte pénal ayant servi de fondement aux condamnations prononcées pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; qu'en refusant dans ces conditions d'appliquer le principe de la rétroactivité "in mitius", la cour d'appel a violé les dispositions constitutionnelles et internationales inscrites respectivement à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 15 1 du pacte sur les droits civils et politiques ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar a par conséquent faussement appliqué les décrets précités des 24 novembre 1968 et 9 mars 1989 et a ainsi encouru la cassation" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Albert Z... coupable notamment d'avoir, courant février, mars et avril 1977, contrevenu à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, étant résident, en ne procédant pas au rapatriement de toutes les créances sur l'étranger ou sur un non résident, nées de l'exportation de marchandises, faits prévus par l'article 6 du décret 24 novembre 1968 et en conséquence l'a condamné, par application de l'article 459 du Code des douanes, à une peine d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités cambiaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des textes visés au moyen, a donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 6 du décret du 24 novembre 1968, visé aux poursuites, a été abrogé par le décret du 9 mars 1989 alors en vigueur, il est constant que les faits commis et poursuivis avant cette abrogation sont toujours punissables, dès lors que le support légal de l'incrimination, soit la loi du b 28 décembre 1966 d'où est issu l'article 459 du Code des douanes qui prévoit la sanction, demeure en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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