Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-13.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.551
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hérisson, dont le siège social est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société immobilière Saint-Quentin ville, société civile dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de son gérant en exercice, la société Union du crédit-bail immobilier "Unibail", société anonyme dont le siège social est ... (2e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Hérisson, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société immobilière Saint-Quentin ville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement que la société Hérisson, qui occupait les locaux tout en ne payant aucun loyer, n'était pas un débiteur de bonne foi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Hérisson, envers la société immobilière Saint-Quentin ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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