Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-18.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.778

Date de décision :

11 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ; Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; Attendu que M. X..., afin de garantir le remboursement d'un emprunt contracté suivant acte notarié du 13 mars 1989, auprès de la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société GAN eurocourtage vie (l'assureur), couvrant notamment les risques incapacité temporaire totale de travail et incapacité permanente fonctionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66% ; que M. X... a été en arrêt de travail du 27 mars 1999 jusqu'à fin mai 2002, puis du 12 novembre 2002 au 25 avril 2004 ; qu'aux termes des conclusions de l'expertise effectuée dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, la consolidation a été fixée au 25 avril 2004 mais il a été retenu que le taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré pour la période postérieure était inférieur au taux contractuel ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l'a fait assigner afin d'obtenir l'application du contrat notamment au titre des échéances de remboursement du 27 mars 1999 à mai 2002 et de novembre 2002 jusqu'au 26 avril 2004 ; que l'assureur a alors opposé à M. X... une clause de déchéance sanctionnant la déclaration tardive ; Attendu que pour constater la déchéance du bénéfice de la garantie « incapacité temporaire de travail » du contrat d'assurance groupe auquel M. X... a adhéré, et débouter celui-ci de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est déchu de la garantie incapacité temporaire de travail pour déclaration tardive du sinistre, par application de la clause de déchéance prévue au contrat et libellée comme suit : « tout sinistre doit être déclaré à l'UCB au plus tard trois mois après sa survenance, les incapacités de travail et les chômages déclarés après ce délai ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration » ; que cette clause qui est reproduite page 21 de l'acte de vente dans les termes suivants « les incapacités de travail et les chômages déclarés après la fin du troisième mois ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration » est opposable à M. X... qui ne peut prétendre ignorer la teneur d'un acte notarié dont il a paraphé chaque page ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause, qui instaurait une déchéance dont l'assureur se prévalait, figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable en termes très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société GAN eurocourtage vie aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GAN eurocourtage vie à payer à la SCP David Gaschignard la somme de 2 500 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN eurocourtage vie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance du bénéfice de la garantie « incapacité temporaire de travail » du contrat d'assurance groupe souscrit par Monsieur X... auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE VIE et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de prise en charge des échéances du prêt UCB du 27 mars 1999 au 26 avril 2004, AUX MOTIFS QUE la SA GAN EUROCOURTAGE VIE soutient que Monsieur X... est déchu de la garantie « incapacité temporaire de travail » pour déclaration tardive du sinistre, par application de la clause de déchéance prévue au contrat et libellée comme suit : « tout sinistre doit être déclaré à l'UCB au plus tard trois mois après sa survenance, les incapacités de travail et les chômages déclarés après ce délai ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration » ; que cette clause qui est reproduite en page 21 de l'acte de vente du 13 mars 1989 dans les termes suivants « les incapacités de travail et les chômages déclarés après la fin du troisième mois ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration » est opposable à Monsieur X... qui ne peut prétendre ignorer la teneur d'un acte notarié dont il a paraphé chaque page ; ALORS QUE les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, dans un document opposable à l'assuré ; que l'assuré soutenait qu'il n'existait pas, dans le contrat qu'il avait signé et qui lui était seul opposable de clause de déchéance en caractères très apparents ; qu'en prononçant la déchéance de la garantie au motif que « Monsieur X... ne peut prétendre ignorer la teneur d'un acte notarié dont il a paraphé chaque page », sans constater que la clause de déchéance opposée par l'assureur figurait dans le contrat signé par l'assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4, dernier alinéa, du Code des assurances.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz