Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-42.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.642
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armando Rita Y...
A..., domicilié centre commercial du 8 mai 1945, 94400 Vitry-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., a été engagée le 21 juin 1985, en qualité de vendeuse par Mme X...;
que le contrat de travail a été transféré le 8 décembre 1989, à M. Rita Y...
A...;
que celui-ci a licencié la salariée le 24 septembre 1992;
que Mme Z..., estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 27 janvier 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé plus de deux mois après sa signature, et que la salariée avait pris des congés supplémentaires sans autorisation et en violation de l'article L. 223-8 du Code du travail, et de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte résultait de l'engagement de l'instance prud'homale dans le délai de deux mois ;
Attendu ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, la deuxième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'elle ne saurait donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Rita Y...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Rita Y...
A... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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