Cour de cassation, 19 février 1991. 89-12.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.775
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., exploitant agricole, demeurant à Marçon, Fresnes, Contres (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société d'intérêt collectif agricole (SICA) Berry, Gatinais, Sologne dont le siège social est à Boiscommun (Loiret),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SICA, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 2 mars 1976, les Etablissements Y... ont conclu avec les époux X... un contrat d'intégration, aux termes duquel ils s'engageaient à leur fournir des dindonneaux, ainsi que toute l'alimentation nécessaire, et à leur racheter à un prix déterminé les animaux, une fois élevés ; que, par acte notarié des 4 et 15 juillet 1980, les époux X... ont reconnu devoir aux Etablissements Y... une somme de 665 733,55 francs, montant d'impayés d'aliments, d'avances de trésorerie et de loyers non réglés ; que M. X... disposait par ailleurs d'un compte courant auprès de la Société d'intérêt collectif agricole Berry-Gâtinais-Sologne (SICA), dont M. Y... était le gérant ; que pour se libérer du débit de ce compte, M. X... a accepté en 1982 quatre traites d'un montant de 23 131,58 francs chacune, dont seule la première a été honorée ; que les trois dernières ont été protestées le 19 janvier 1983 ; que la SICA a assigné M. X... en paiement de ces trois traites ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 1988) a condamné M. X... à verser à la SICA la somme de 69 394,75 francs, au titre des trois traites acceptées par ce dernier et revenues impayées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il n'établissait pas que M. Y..., la société des Etablissements
Y...
et la SICA constituaient une même entité juridique, sans répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles les opérations ayant abouti au compte produit par la SICA pour justifier de sa créance, étaient des opérations
qui émanaient indivisiblement tantôt de la SICA, tantôt des Etablissements Y..., de telle sorte que le compte "SICA" de M. X... comprenait pour partie des factures desdits Etablissements, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déniant
l'existence de cette entité juridique constituée par M. Y..., la société anonyme des Etablissements
Y...
et la SICA, alors qu'avaient été produites les factures prouvant que ces deux sociétés avaient la même adresse, le même numéro de téléphone, et le même objet social, et alors qu'avaient été versées aux débats les photocopies de traites émanant soit des Etablissements Y..., soit de la SICA, et signées de la même main, la cour d'appel a dénaturé ces documents ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées sans dénaturer les factures et photocopies de traites produites aux débats, a estimé que les Etablissements Y... et la SICA ne constituaient pas une seule et même "entité juridique" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société SICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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