Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Lordimax, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lordimax, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 9 mai 1994 par la société Lordimax, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 novembre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que les prix consentis à une cliente constituaient une vente à perte, la cour d'appel a dénaturé les griefs de la cause ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions tendant à reconnaître son ancienneté, au motif qu'il a été employé successivement dans deux sociétés du même groupe depuis le 20 avril 1989 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait pratiqué des prix inférieurs aux prix imposés au bénéfice d'une seule cliente alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement pour des faits semblables ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans dénaturation, que ces agissements rendaient impossible son maintien pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la société Lordimax ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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