Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-19.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.296
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Angeline Y...,
2°/ M. Antoine Y...,
3°/ M. Félix Y...,
4°/ M. Jean-Antoine Y...,
5°/ M. Jean-Baptiste Y...,
6°/ Mme Antoinette Y..., épouse X...,
7°/ Mme Blanche Y...,
8°/ M. Jules Y..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Z... (dit Tony) Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Angèle Y..., épouse B..., demeurant ...,
3°/ de Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le jugement du 17 décembre 1987 avait uniquement statué sur le bornage de la limite séparant d'un fonds voisin le lot attribué à Dominique Y... par le testament du 25 octobre 1933, et n'avait pas agrandi la propriété possédée par M. Antoine Y... et ses auteurs, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel (Bastia, 23 mai 1995) a retenu que l'action dont elle était saisie avait pour but de contester la contenance de ce lot ; que le moyen qui, en sa première branche, manque en fait, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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