Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2023
N° 2023/180
Rôle N° RG 19/11377 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFI
[H] [B]
C/
SAS SODI
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2023
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00225.
APPELANT
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SODI prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [B] a été embauché par la société Sud-Ouest Déchets Industriels (ci-après désignée SODI) par contrat à durée indéterminée à compter du 8 février 2014 en qualité d'opérateur nettoyage, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, coefficient 170 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, avec reprise d'ancienneté au 4 mars 2013.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 mars 2017, Monsieur [B] a été victime d'un accident du travail.
Le 9 janvier 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [B] soumise à l'homologation de la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône. La convention de rupture a été homologuée le 14 février 2018.
Le 28 février 2018, la société SODI et Monsieur [B] ont conclu un protocole d'accord transactionnel mettant fin à tout litige relatif à l'exécution du contrat de travail.
Monsieur [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 mai 2019 notifié le 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
- constate que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée,
- déboute la partie demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société SODI de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les parties supporteront elles-mêmes la charge de leurs dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [B] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2019, Monsieur [B], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1128 et suivants, 1343-2 du code civil, des articles L.1226-9, L.1226-15, L.1235-3-1 du code du travail, des articles, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions,
- fixer le montant mensuel moyen brut du dernier salaire à la somme de 1 826,00 euros,
- dire que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et doit être requalifiée en
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le licenciement intervenu durant une période de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.1226-9 du code du travail et en fraude des droits du salarié est nul,
- condamner la société SODI à lui payer :
- 3 652,00 euros à titre de l'indemnité de préavis,
- 365,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 2 237,00 euros au titre d'un complément indemnité de licenciement consécutif à une inaptitude professionnelle,
- 18 260,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et consécutif à une inaptitude professionnelle,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens,
- intérêts de droit sur les sommes allouées à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Il invoque la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail au motif que :
- elle ne peut pas avoir été signée à la date indiquée sur la convention ;
- elle a été mise en place pour frauder les droits auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'une inaptitude professionnelle.
Il en déduit que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [B] soutient ensuite que la rupture conventionnelle étant nulle, elle produit les effets d'un licenciement nul car entrant dans le champ de l'arti cle L.1226-9 du code du travail.
Il ajoute que la sanction de la fraude de l'employeur est l'application des règles d'indemnisation du licenciement consécutif à une inaptitude professionnelle.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2019, la société SODI demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 31 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- déclarer en conséquence Monsieur [B] irrecevable et mal fondé en son action à son encontre,
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre reconventionnel, en cas de condamnation de la société SODI,
- débouter Monsieur [B] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner Monsieur [B] à lui restituer la somme de 2 237,00 euros perçue à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros indûment perçue à titre d'indemnité transactionnelle,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La société intimée réplique que Monsieur [B] échoue à rapporter la preuve d'une fraude au régime de l'inaptitude d'origine professionnelle. Elle relève qu'il ne démontre pas que les affections justifiant ses arrêts de travail étaient liées à l'accident du travail du 28 mars 2017 et qu'il n'a jamais été déclaré inapte par le médecin du travail. Ensuite, elle soutient que le salarié est allé signer la convention le 9 janvier 2018 à l'issue de ses soins à l'hôpital à 17 heures.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 29 mars suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle :
Sur la date de signature de la convention de rupture conventionnelle :
Selon l'article L. 1237-13, alinéa 3 du code du travail, à compter de la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Par ailleurs, l'article L. 1237-14, alinéa 1er du code du travail dispose qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.
En l'espèce, la convention de rupture conventionnelle comprend, outre la date du 9 janvier 2018 de manière dactylographiée, une mention manuscrite avec leur signature rédigée par la responsable des ressources humaines et le salarié comme suit : 'Lu et approuvé le 9 janvier 2018 Bon pour rupture conventionnelle du contrat de travail'. De même, l'imprimé CERFA de rupture conventionnelle mentionne les dates du 9 janvier 2018 dactylographiées suivies des mentions 'lu et approuvé' et des signatures de chacune des parties.
Pour justifier qu'il n'a pu signer la convention le 9 janvier 2018, Monsieur [B] verse aux débats les pièces suivantes :
- un bulletin de situation du 26 novembre 2018 indiquant qu'il est entré à l'APHM Timone adultes le 9 janvier 2018 à 8h22 pour des 'séances' et sorti le même jour à 17h00 ;
- un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 9 janvier au 1er mars 2018 établi le 9 janvier 2018 par un praticien du CHU Timone, service 'Chirurgie réparatrice des membres Urgence de la main', pour 'ligamentoplastie scapholunaire gauche sur rupture ligamentaire' et autorisant les sorties sans restriction.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer que la convention a été signée à une autre date que le 9 janvier 2018, Monsieur [B] ne précisant d'ailleurs pas à quelle date elle aurait en réalité été signée. Et contrairement aux dires du salarié, la signature du document de rupture le 9 janvier 2018 n'était pas 'matériellement impossible', celle-ci ayant pu intervenir après 17h00 à sa sortie de l'hôpital.
Par conséquent, ce premier moyen sera écarté.
Sur la fraude aux droits du salarié victime d'un accident du travail :
Monsieur [B] fait valoir ensuite que la signature de la rupture conventionnelle est constitutive d'une fraude aux droits auxquels il aurait pu prétendre dans le cadre d'une inaptitude professionnelle ; que la société l'a privée de bénéficier d'un reclassement professionnel ou de l'indemnisation d'une rupture consécutive à une inaptitude professionnelle. Il explique avoir été victime d'un accident du travail le 28 mars 2017 avec comme lésion une ligamentoplastie scapholunaire gauche sur rupture ligamentaire. Il indique que la société SODI 'semble' avoir déclaré l'accident du travail avec la mention 'sans arrêt de travail' et précise ne jamais avoir repris le travail après l'accident jusqu'à la rupture, son employeur lui ayant demandé de rester chez lui tout en le payant.
Pour justifier de la fraude, Monsieur [B] communique les pièces suivantes :
- une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant un accident du travail du 28 mars 2017 mentionnant comme lésion : 'luxation, entorse, foulure' au 'poignet (gauche)' et récapitulant les soins du 29 mars 2017 au 9 janvier 2018 ;
- ses bulletins de salaires de janvier à novembre 2017 ne mentionnant aucun arrêt de travail ;
- un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 9 janvier au 1er mars 2018 établi le 9 janvier 2018 ;
- une attestation du 3 juin 2018 émanant de Monsieur [F] [R] (profession ou qualité non précisée) qui relate dans un texte dactylographiée les circonstances de l'accident du travail de Monsieur [B] le 28 mars 2017 lorsqu'il s'est 'cogné l'avant-bras gauche contre une benne métallique et a ressenti une vive douleur' et mentionne : 'Il n'a pas été déclaré en accident de travail mais a été pointé au travail et payé par la société pendant environ une année. Je précise qu'il n'a pas été le premier ni le seul pour lequel ce type d'arrangement a été pris' ; il ajoute qu' 'il a subi plusieurs examens et opérations durant l'année 2017. En fin d'année, j'ai dû aller le chercher à plusieurs reprises car la direction souhaitait le recevoir afin de trouver un accord et se séparer de lui. Ces entretiens duraient en général une dizaine de minutes et à la suite, je devais le raccompagner chez lui. Durant les trajets, Monsieur [B] m'a confié qu'il ressentait une pression de la part de la direction afin qu'il accepte rapidement la proposition qui lui était faite'.
Le salarié communique également sa demande écrite de rupture conventionnelle du 14 décembre 2017 et la réponse de la société du 29 décembre 2017 lui proposant une rencontre le mardi 9 janvier 2019 à 16h30 au siège social à [Localité 2] 'pour faire suite à votre demande et à nos discussions sur le principe, les conditions et modalités de la rupture conventionnelle'.
Les éléments produits par Monsieur [B] sont insuffisants pour justifier d'une fraude de la part de l'employeur. Si le salarié établit avoir été payé sans travailler de fin mars 2017 jusqu'à la rupture de son contrat de travail sans que les bulletins de salaire en faire mention, il est relevé que c'est lui qui sollicite la rupture conventionnelle auprès de son employeur le 14 décembre 2017. Monsieur [B] ne justifie pas par ailleurs d'arrêts de travail sur la période du 28 mars 2017 au 9 janvier 2018 qui, par ailleurs, auraient été transmis à l'employeur.
La société SODI justifie quant à elle avoir déclaré l'accident du travail du 28 mars 2017 le 30 mars 2017. La déclaration fait état d'un accident connu de l'employeur le 29 mars 2017 à 8h00 et décrit les circonstances de l'accident dans ces termes : 'le salarié a déclaré : 'Alors que je déchargeais une benne, mon poignet a cogné contre la benne et s'est tordu'. La société communique également le courrier du 13 avril 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui notifiant la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 28 mars 2018.
Il est mis en évidence par ailleurs que les parties ont signé une transaction le 28 février 2018 dans laquelle il est stipulé qu'elles 'reconnaissent expressément la validité de la convention de rupture conventionnelle signée le 9 janvier 2018, que Monsieur [H] [B] n'a pas contesté'.
Il convient dès lors, par voie de confirmation du jugement déféré, de rejeter la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et celle aux fins de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture du contrat durant une période de suspension du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que dans la mesure où la rupture conventionnelle est nulle, elle produit les effets d'un licenciement nul par application des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail qui prévoient que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'.
Il est relevé d'une part que la nullité de la rupture conventionnelle a été écartée.
D'autre part, il est rappelé que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Or, la fraude invoquée n'a pas été retenue par la cour et le salarié ne justifie pas avoir transmis son arrêt de travail du 9 janvier 2018 à son employeur.
La demande de requalification de la rupture en un licenciement nul par application de l' article L.1226-9 du code du travail est donc rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'application des règles d'indemnisation de la rupture du contrat de travail consécutive à une inaptitude :
Le salarié ne peut solliciter l'application des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle alors qu'il n'a pas été déclaré inapte.
Sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement est donc rejetée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières au titre des conséquences de la rupture :
Les demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul ayant été rejetées, les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêt pour licenciement nul seront rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [B] est condamné aux dépens de l'instance d'appel étant précisé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en procédure d'appel de décisions prud'homales puisque des défenseurs syndicaux peuvent assurer cette représentation.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président