Cour de cassation, 05 mai 1993. 90-41.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.788
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s F 90-41.788 au n8 V 90-41.801 formés par la société anonyme Aluminium Alcan de France, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation des jugements rendus le 9 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit :
18/ de M. Georges Y..., demeurant avenue Raybier, La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
28/ de M. Albert Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
38/ de M. Antoine Z..., demeurant Central park, bâtiment 1, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
48/ de M. François D..., demeurant ..., La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),
58/ de M. François F..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
68/ de Mme Monique G..., demeurant Le E... Marie-Antoinette, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
78/ de Mme Denise H..., demeurant La Massabielle, La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
88/ de Mme Agnès I..., demeurant rue Gambetta,émeaux (Côte-d'Or),
98/ de M. Jean L..., demeurant quartier Le Plan, La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
108/ de M. Robert M..., demeurant ... (Allier),
118/ de M. Vladijian N..., demeurant ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
128/ de Mme Claudine O..., demeurant ..., Le Bedoule (Bouches-du-Rhône),
138/ de Mme Josée, Michèle Q..., demeurant ..., Le Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
148/ de Mme Mireille K..., demeurant La Roumiguière, Roquevaire (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. P..., J..., A..., C..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aluminium Alcan de France, de la SCP Peignot etarreau, avocat de MM. Berton, Albert et Antoine Z..., D..., F..., L... et N... et de Mmes Frégonèse,érand, O..., Selles et K..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s F 90-41.788 à V 90-41.801 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'après s'être mis en grève, les ouvriers du département "oxygénation anodique" de la société l'Anodisation, aux droits de laquelle se trouve la société Aluminium Alcan de France, ont occupé l'usine à compter du 25 janvier 1982, s'opposant au travail du personnel non-gréviste ; que, par ordonnance du 1er février 1982, le président du tribunal de grande instance a ordonné l'évacuation des locaux avec le concours de la force publique ; que la société a requis, dès le 2 février 1982, l'intervention de la police pour l'exécution de cette ordonnance, mais que celle-ci est demeurée inexécutée jusqu'au 9 mars 1982, date à laquelle les grévistes ont spontanément évacué les lieux ; que la société, qui avait payé le salaire des non-grévistes pour l'entier mois de janvier, a refusé de leur payer leur salaire du 1er février au 9 mars 1982 ; Attendu que la société, ayant demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice à elle causé par le refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du 1er février 1982, le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 décembre 1987, lui a alloué une indemnité de 390 000 francs, comprenant en particulier "l'indemnisation des charges fixes et de personnel qu'elle a supportées sans contrepartie" ; Attendu qu'à la suite de cette décision, M. Y... et 13 autres salariés, non-grévistes, ont demandé à la juridiction prud'homale de condamner leur employeur à leur rétrocéder une partie de l'indemnité perçue de l'Etat, à titre de dommages-intérêts, pour la perte de salaire subie par eux pendant la période du 1er février au 9 mars 1982, au cours de laquelle ils avaient été empêchés de travailler ; Attendu que pour faire droit, en son principe, à cette demande le conseil de prud'hommes énonce qu'en définitive le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu un arrêt le 2 décembre 1987 fixant à 390 000 francs augmenté des intérêts la somme revenant à la société l'Anodisation ; que cette somme comprend, aux dires de cet arrêt, "l'indemnisation des charges fixes et de personnel qu'elle a supportées sans contrepartie" ; que les salaires n'ont pas été versés aux non grévistes demandeurs ; qu'il apparaît inéquitable qu'une partie proportionnelle à la somme perdue par les salariés non grévistes et prélevée sur le montant alloué par le Conseil d'Etat à la société Aluminium Alcan, repreneur, ne leur soit pas allouée ; que cette société, bénéficiaire de ce versement, n'en est, pour une part, que dépositaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'indemnité allouée par le Conseil d'Etat correspondait aux charges de personnel "supportées" par l'employeur, alors qu'il relève que les salaires correspondant à la période litigieuse n'ont pas été versés aux non grévistes, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs et le Trésor public, envers la société Aluminium Alcan de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite des jugements annulés ;
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