Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1520
Appel des causes le 26 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04346 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RY
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BONNET Justine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [O], interprète en langue espagnole, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [E] [W]
de nationalité Colombienne
né le 21 Mai 1965 à [Localité 1] (COLOMBIE),
Alias [J] [F] [U] né le 20 Mai 1963 à [Localité 2] (CUBA) de nationalité cubaine, a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 septembre 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 23 septembre 2024 à 10h55 .
Par requête du 25 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h01, MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La seule chose que je souhaite dire c’est que je suis persécuté moi et ma famille depuis quelques années, mon fils était militaire, et les militaires avaient un complot avec la mafia. Nous sommes persécutés par les FARCS en Colombie, il y a eu des attentats envers nous. J’ai demandé l’asile politique dans d’autres pays. J’ai demandé l’asile en France.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations ; J’ai un moyen à faire valoir, concernant la demande de routing. La préfecture a présenté une demande de routing. Il y a atteinte à l’article 5 de la CEDH. Le contenu de la demande de routing me gêne parce qu’il est indiqué que le vol doit être fixé “le plus tard possible jusqu’au 22 décembre 2024". Je vous demande de rejeter la prolongation.
MOTIFS
Attendu que l’argumentation développée par la défense de l’intéressé n’est pas pertinente ; qu’en premier lieu aucune disposition légale ne fait obligation à la préfecture de solliciter la délivrance d’un routing antérieurement à l’obtention du LPC sollicité ; qu’en second lieu la critique formulée concerne à l’évidence une formulation maladroite assimilable à une erreur purement matérielle ; qu’en tout état de cause il ne serait valablement être fait grief à l’autorité préfectorale de ne pas avoir satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe aux termes de l’article L741-3 du CESEDA dès lors que la demande de LPC a été présentée dès le début de la mesure privative de liberté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par MME LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 23 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
(En visio)
décision rendue à 12 h16
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à MME LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04346 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757RY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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