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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-17.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.797

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° 92-17.797/V formé par : 1 / M. Bernard Y..., 2 / Mme Colette A..., épouse Y..., demeurant ensemble à La Grue, commune de Mons, Aigre (Charente), II. Sur le pourvoi n° 92-18.849/P formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société charentaise de négoce d'animaux (SCNA), dont le siège social était à La Grue par Mons (Charente), en cassation d'un même arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; Les époux Z... demandeurs au pourvoi n V 92-17.797 ont formé un pourvoi provoqué dans le cadre du pourvoi n° P 92-18.849 ; Les demandeurs aux pourvoi principal n V 92-17.797 et au pourvoi provoqué, invoquent d'une part, quatre moyens, et d'autre part, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° P 92-18.849, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi n° V 92-17.797 formé par les époux Y... que sur le pourvoi n° P 92-18.849 formé par M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société charentaise de négoce d'animaux et le pourvoi, incident à celui-ci, formé par M. et Mme Y... qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Centre (la banque) a ouvert à la Société charentaise de négoce d'animaux (la société) un compte courant et un compte de mobilisation de créances et que les époux Y... se sont portés cautions solidaires des dettes de la société envers la banque ; que la banque a demandé l'inscription d'une créance chirographaire au passif de la liquidation des biens de la société et que le juge commissaire l'a rejetée ; que, sur réclamation de la banque, l'inscription a été ordonnée par le tribunal de commerce ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et déclaré irrecevable la demande en dommages intérêts formée devant elle contre la banque par les époux Y... ; Sur le second moyen du pourvoi n° P 92-18.849 : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la banque, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel il soutenait, comme l'expert l'avait relevé, que la brusque suppression de tout soutien financier en 1973, bien que le montant des découverts antérieurs n'ait pas été atteint, était constitutif d'une faute de la banque qui a contribué à la liquidation de biens de la société ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir critiqué la façon d'agir de la banque, le syndic, sans former aucune demande à ce titre, s'est borné à indiquer qu'il se réservait de rechercher la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième du pourvoi n° V 92-17.797 : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société et fondée sur le retrait abusif du crédit par la banque ayant entraîné sa liquidation de biens alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient qu'il résultait du rapport d'expertise déposé après le jugement entrepris que la banque avait brutalement et sans raison valable retiré le crédit consenti à la Société charentaise de négoce d'animaux, ce qui avait entraîné la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la banque, par motifs adoptés du jugement, sans s'expliquer sur ces conclusions et les pièces nouvelles, spécialement le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune demande en responsabilité n'ayant été formée par la société contre la banque, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° V 92-17.797, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande en dommages-intérêts irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent ajouter à leurs prétentions soumises aux premiers juges toutes demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que le garanti invoquait en première instance la responsabilité de la banque fondée sur le retrait abusif du crédit à la société et son comportement fautif en ce qui concernait les effets litigieux, ce qui avait entraîné la mise en liquidation judiciaire de cette société ; qu'en déclarant cependant irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y... en cause d'appel pour le préjudice qu'ils avaient subi du fait de la perte de leur outil de travail résultant de la situation obérée dans laquelle la banque avait mis la société, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; que les époux Y..., défendeurs à la demande d'admission de la production de la banque, sollicitaient reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts, dans le dessein notamment de diminuer le poids de la condamnation qui aurait pu être prononcée à leur encontre ; qu'en déclarant néanmoins cette demande irrecevable, au motif qu'elle aurait été nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, la cour d'appel étant saisie d'une réclamation de la banque tendant à faire inscrire sa créance au passif de la liquidation des biens de la société SNCA, les époux Y... ont formé une demande en paiement de dommages-intérêts contre la banque ; qu'il résulte de ces constatations que cette demande n'entrait pas dans l'objet de la procédure en cours, ouverte en application de l'article 42, 3e alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 qui confère à tout intéressé le droit de formuler des réclamations à l'encontre de l'état des créances dressé par le syndic, vérifié par le juge commissaire et déposé au greffe pour que soient déterminés l'existence, le montant ou la nature des créances produites pour être inscrites au passif d'une liquidation des biens ; que, n'entrant pas dans l'objet de la procédure en cours, cette demande était irrecevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° P 92-18.849, et sur le moyen unique de pourvoi incident des époux Y... rédigé dans les mêmes termes : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour inscrire au passif de la liquidation de biens de la société la créance chirographaire de la banque pour un montant de 1 375 124,03 francs, l'arrêt retient que les effets étaient remis par la société en paiement d'un crédit ouvert par la banque au titre de la mobilisation de ses créances à 80 % et que la banque, qui en était devenue propriétaire et qui avait produit à l'encontre de la société, coobligée en sa qualité de tireur, une créance amputée de l'intégralité de ses abandons de créance, ne pouvait se voir attribuer la qualité de porteur négligent ou reprocher une ingérence coupable dans les transactions qu'elle a menées ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndic et des cautions, faisant valoir que les effets, qui portaient au dos la mention "valeur en recouvrement", n'avaient été remis à la banque qu'au titre d'un mandat d'encaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre parties le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a inscrit au passif de la liquidation de biens de la Société charentaise de négoce d'animaux la créance chirographaire de la Banque populaire du Centre pour la somme de 1 375 124,03 francs, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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