Texte intégral
N° RG 24/02480 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWVH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00943
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juin 2024
APPELANTE :
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lisa HAYERE avocat au barreau de Paris plaidant par Me SEVERAC
INTIMES :
Monsieur [U] [E] assisté de son curateur de Mr [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assistée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Estelle HERVIEUX-DUVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 765402024007580 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
CPAM DE [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024 remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 15 janvier 1984, M. [U] [E], piéton âgé de 7 ans, a été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [X] [C], assuré par la société Mma Iard.
M. [E] a subi un coma d'emblée avec un traumatisme crânio-cérébral sévère, une entorse du genou gauche, une luxation sterno-claviculaire bilatérale, et des contusions pulmonaire et rénale.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 1996, une expertise médicale a été ordonnée. Elle a été confiée au Dr [O] [M] qui, dans son rapport d'expertise du 17 janvier 1997, a arrêté la date de consolidation au 1er juillet 1996 et a évalué les préjudices de M. [E].
Par jugement du 4 mai 2000, le tribunal de grande instance de Dieppe a liquidé les préjudices de M. [E].
Aux termes de son rapport d'expertise du 23 novembre 2010, le Dr [I] [N], expert désigné par la société Mma Iard Assurances Mutuelles saisie d'une demande de M. [E] en aggravation, a conclu que l'examen médical n'avait pas mis en évidence d'aggravation de l'état séquellaire de celui-ci sur les plans neuropsychologique et neuro-orthopédique, mais une aggravation situationnelle justifiant un besoin en tierce personne depuis que M. [E] habitait avec son épouse.
L'offre d'indemnisation de la société Mma Iard Assurances Mutuelles basée sur un besoin de dix heures par semaine a été acceptée. Un procès-verbal de transaction en aggravation a été signé les 6 juillet et 6 août 2012.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, M. [E], assisté par son curateur et frère M. [S] [E], et estimant subir une nouvelle aggravation de son état de santé, a fait assigner M. [C], la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Cpam de [Localité 13]-[Localité 11]-[Localité 10], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2024, le juge des référés a :
- ordonné une mission d'expertise confiée au Dr [V] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen,
- dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [U] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise, de :
1. déterminer l'état de M. [U] [E] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [U] [E], ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3. relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4. recueillir les doléances de M. [U] [E] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [U] [E], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6. déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
. était révélé avant l'accident,
. a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
. s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
. si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
. l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, M. [U] [E] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [U] [E] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [E] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [E] de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,
Si M. [U] [E] allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Si M. [U] [E] allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14. donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales),
15. donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17. préciser :
. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de M. [U] [E] en moyenne annuelle,
. les adaptations des lieux de vie de M. [U] [E] à son nouvel état,
. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
. si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
18. dire si M. [U] [E] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
19. dire s'il y a lieu de placer M. [U] [E] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
20. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- enjoint aux parties de remettre à l'expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, et le complet dossier médical prévu à l'article R.1112-2 du code de la santé publique,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [U] [E] sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
- dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concemant M. [U] [E] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [U] [E] ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
- dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
- dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
- dit que l'expert devra :
. en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
. adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
. adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
- dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
. la liste exhaustive des pièces consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
- dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile,
- dit que M. [U] [E], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 800 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
- dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées,
- dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,
- dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 8 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
- rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
- rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
- rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
- dit que l'expert joindra au rapport d'expertise :
. la liste exhaustive des pièces consultées,
. le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
. le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
. la date de chacune des réunions tenues,
. les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
. le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport,
- désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction,
- rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
- rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences,
- dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 9],
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
- condamné M. [U] [E] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles a formé un appel contre cette ordonnance uniquement à l'encontre de M. [E] et de la Cpam de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] Seine-Maritime.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 2 septembre 2024 en application des anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande de voir en application des articles 145 et 146 du code de procédure civile :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 11 juin 2024 en ce qu'elle a :
. ordonné une mission d'expertise confiée au Dr [V] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen,
. dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [U] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise, de :
1. déterminer l'état de M. [U] [E] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [U] [E], ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3. relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4. recueillir les doléances de M. [U] [E] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [U] [E], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6. déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
¿ était révélé avant l'accident,
¿ a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
¿ s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
¿ si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
¿ la réalité des lésions initiales,
¿ la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
¿ l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, M. [U] [E] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [U] [E] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [E] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [E] de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,
Si M. [U] [E] allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si M. [U] [E] allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14. donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales),
15. donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17. préciser :
¿ la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
¿ la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de M. [U] [E] en moyenne annuelle,
¿ les adaptations des lieux de vie de M. [U] [E] à son nouvel état,
¿ le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
¿ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
18. dire si M. [U] [E] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
19. dire s'il y a lieu de placer M. [U] [E] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
20. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
. enjoint aux parties de remettre à l'expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, et le complet dossier médical prévu à l'article R.1112-2 du code de la santé publique,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [U] [E] sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
. dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant M. [U] [E] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
. dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en 1'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [U] [E] ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
. dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
. dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
. dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
. dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
. dit que l'expert devra :
¿ en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
¿ adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
¿ adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
¿ la liste exhaustive des pièces consultées,
¿ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
¿ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
¿ la date de chacune des réunions tenues,
¿ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¿ le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
. dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile,
. dit que M. [U] [E], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 800 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
. dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées,
. dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,
. dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
. dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 8 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
. rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
. rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
. rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
. dit que l'expert joindra au rapport d'expertise :
¿ la liste exhaustive des pièces consultées,
¿ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
¿ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
¿ la date de chacune des réunions tenues,
¿ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¿ le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport,
. désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction,
. rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
. rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences,
. dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 9],
. dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
statuant de nouveau,
à titre principal :
- débouter M. [E] de sa demande d'expertise en aggravation, faute de justifier d'un motif légitime,
à titre subsidiaire :
- donner à l'expert judiciaire qui sera désigné la mission d'expertise médicale en aggravation suivante :
A - Préparation de l'expertise et examen
Point 1 - Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, informer M. [U] [E], victime d'un accident survenu le 15/01/1984, consolidé le 01/07/1996, faisant état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions médicales proposées par le Dr [M] dans son rapport du 24/04/1989 qui serait survenue postérieurement au rapport déposé par le Dr [N] le 23 novembre 2010, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter,
Point 2 - Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s)-rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc), ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier,
Point 3 - Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
Point 4 - Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4.1. retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions),
4.2. décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
4.3. décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée,
Point 5 - Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée,
Point 6 - L'état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire alléguée,
Point 7 - Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter,
Point 8 - Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
Point 9 - Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée,
Point 10 - Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée ; retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise,
B - Analyse et évaluation du dommage
Point 11 - Discussion
11.1. dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative :
¿ en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
¿ dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
* d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
* ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge,
* ou d'une aggravation de l'état séquellaire,
11.2. dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
¿ déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
¿ préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
¿ et répondre ensuite aux points suivants,
Point 12 - Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporel (Dft)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
¿ prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle),
¿ en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
¿ en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
Point 13 - Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels (Pgpa)
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation,
Point 14 - Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par 'la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution'. Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
Point 14 bis - Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau préjudice esthétique temporaire (Pet)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (Pet). Il correspond à 'l'altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers' . Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée.
Point 15 - Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation,
Point 16 - Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (Aipp) constitutive du déficit fonctionnel permanent (Dfp)
16-1. décrire le nouvel état séquellaire global ; fixer par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (Aipp) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent (Dfp). L'Aipp se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique :
¿ médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits,
¿ à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours',
16-2. indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes,
16-3. en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
Point 17 - Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d'un nouveau préjudice esthétique permanent (Pep)
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,
Point 18-1 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs (Pgpf), d'une nouvelle incidence professionnelle (Ip), d'un nouveau préjudice scolaire universitaire et de Formation (Psuf)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Point 18-2 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau préjudice d'agrément (Pa)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Point 18-3 - Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau préjudice sexuel (Ps)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
Point 19 - Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation/frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures (Dsf)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
Point 19-1 - Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires
' aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement,
' adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires,
' aménagement d'un véhicule adapté,
Point 20 - Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
' aide active pour les actes réalisés sur la victime hors actes de soins, sur son environnement,
' aide passive : actes de présence,
Point 21 - Conclusions
Conclure en rappelant :
¿ la date de l'accident,
¿ la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
¿ le taux d'Aipp initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
¿ la date de consolidation précédente,
¿ la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
¿ la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
¿ la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
¿ la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
¿ le taux global d'Aipp, ainsi que le taux d'aggravation,
¿ les nouvelles souffrances endurées,
¿ le nouveau dommage esthétique,
¿ le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle,
¿ les nouveaux soins médicaux futurs,
- mettre à la charge de M. [E] la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à ses frais avancés, en sa qualité de demandeur à la mesure d'instruction,
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [E] n'établit pas l'existence d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise ; que les certificats du Dr [D] des 7 juin 2023 et 11 avril 2024 qu'il produit sont imprécis et émettent des réserves sur l'imputabilité avec l'accident de la réduction d'autonomie invoquée, qu'ils ne sont pas corroborés par d'autres pièces médicales, celles produites en cause d'appel ne révélant pas une éventuelle aggravation liée à l'accident et aux lésions et séquelles de celui-ci ; qu'un quelconque lien de la pose d'une prothèse totale de la hanche droite atteinte d'arthrose, que M. [E] a subie le 21 novembre 2024, avec l'accident est très peu probable puisque, d'une part, ses lésions et séquelles de l'accident portaient sur un traumatisme crânien grave et une entorse grave du genou gauche et, d'autre part, il n'apparaît pas que la dysplasie de hanche soit d'origine traumatique.
Elle souligne qu'une perte d'autonomie complémentaire a déjà été indemnisée dans le cadre de la première aggravation selon le procès-verbal du 6 août 2012 ; que rien ne permet de considérer l'existence d'un préjudice d'aggravation en lien avec l'accident, ni l'existence d'un préjudice en aggravation non réparé à ce jour.
Elle expose à titre subsidiaire, si la cour d'appel confirmait l'ordonnance, que la mission d'expertise ordonnée devrait être réformée car elle correspond à l'évaluation d'un préjudice initial, et non pas d'un éventuel préjudice en aggravation ; qu'en outre, l'évaluation d'une éventuelle aggravation devra être postérieure au rapport déposé par le Dr [N] le 23 novembre 2010.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025, M. [U] [E], assisté par
M. [S] [E] pris en sa qualité de curateur désigné par jugement du 28 janvier 2022, sollicite de voir en vertu des articles 145 et 146 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen le 11 juin 2024 en ce qu'elle a ordonné une mission d'expertise,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. dit que l'expert aura pour mission, après s'être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de M. [U] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise, de :
1. déterminer l'état de M. [U] [E] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
2. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [U] [E], ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3. relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4. recueillir les doléances de M. [U] [E] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
5. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [U] [E], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
6. déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7. proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
¿ en l'absence de l'accident, aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
¿ la réalité des lésions initiales,
¿ la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
¿ l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
10. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, M. [U] [E] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
11. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de M. [U] [E] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
12. se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [E] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
13. donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [E] de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,
Si M. [U] [E] allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
Si M. [U] [E] allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
14. donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales),
15. donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17. préciser :
¿ la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
¿ la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de M. [U] [E] en moyenne annuelle,
¿ les adaptations des lieux de vie de M. [U] [E] à son nouvel état,
¿ le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
¿ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
18. dire si M. [U] [E] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
19. dire s'il y a lieu de placer M. [U] [E] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
20. établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
. enjoint aux parties de remettre à l'expert :
* le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises, et le complet dossier médical prévu à l'article R.1112-2 du code de la santé publique,
* les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à M. [U] [E] sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation,
. dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concemant M. [U] [E] qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
. dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de M. [U] [E] ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
. dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,
. dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
. dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
. dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
. dit que l'expert devra :
¿ en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
¿ adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
¿ adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,
. dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
¿ la liste exhaustive des pièces consultées,
¿ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
¿ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
¿ la date de chacune des réunions tenues,
¿ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¿ le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
. dit que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile,
. dit que M. [U] [E], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 800 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
. dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées,
. dit que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile,
. dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport,
. dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 8 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
. rappelé que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
. rappelé que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer,
. rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur,
. dit que l'expert joindra au rapport d'expertise :
¿ la liste exhaustive des pièces consultées,
¿ le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
¿ le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
¿ la date de chacune des réunions tenues,
¿ les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
¿ le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport,
. désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction,
. rappelé qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge,
. rappelé qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences,
. dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 9],
. dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises,
statuant de nouveau,
- donner à l'expert judiciaire qui sera désigné la mission d'expertise médicale en aggravation suivante :
¿ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
¿ recueillir toutes informations orales ou écrites des parties,
¿ se faire adjoindre tout sapiteur neurologue ou psychiatre le cas échéant,
¿ examiner la victime et décrire l'aggravation imputable à l'accident du 18 avril 1998,
¿ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales, y compris le dossier médical,
¿ procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation à partir de ses déclarations et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis,
¿ décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière, la nature, la fréquence, la durée,
¿ soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles :
* indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin,
* discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée,
¿ doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier : recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
¿ antécédents et état antérieur : interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée,
¿ dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative :
* en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
* dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge, ou d'une aggravation de l'état séquellaire,
* déterminer en la motivant la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
* préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
¿ réévaluer selon les barèmes usuellement retenus les nouveaux postes suivants consécutifs à cette aggravation :
* la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
* la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
* le taux global d'Aipp, ainsi que le taux d'aggravation,
* les nouvelles souffrances endurées,
* le nouveau dommage esthétique,
* le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle,
* les nouveaux soins médicaux futurs,
¿ faire toutes observations utiles,
- débouter la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes de condamnation à quelque titre que ce soit contre lui,
- condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Il expose que son état de santé global s'est de nouveau aggravé depuis 2015 en lien avec l'accident comme en atteste son médecin le Dr [D] les 7 juin 2023 et 11 avril 2024 qui fait état de sa perte récente d'autonomie ; que la Cour de cassation assimile l'aggravation du dommage à un préjudice distinct de celui ayant antérieurement fait l'objet d'une transaction datant de plusieurs années ; qu'il a été placé sous mesure de curatelle par jugement du 28 janvier 2022.
Il précise qu'il a été opéré le 21 novembre 2024 pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite sur arthrose évoluée et dysplasie de hanche, qu'il subit des investigations concernant une lésion a priori hépatique de myélolipome surrénalien, et que des problèmes cognitifs ont impliqué sa mise sous protection ; que ces nouvelles aggravations sont distinctes et postérieures à 2012 ; que la mesure d'expertise sollicitée est légitime et utile.
Il indique que le premier juge a fait une erreur concernant la mission d'expertise qui correspond plus à une mission sur des lésions initiales, alors que sa demande porte sur des aggravations.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2025. La Cpam de [Localité 13] [Localité 11] [Localité 10] Seine-Maritime, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le
9 septembre 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'intimé.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, la transaction en aggravation conclue les 6 juillet et 6 août 2012 a porté sur l'indemnisation du préjudice d'assistance par tierce personne de
M. [E] subissant une aggravation situationnelle objectivée par le Dr [N] dans son rapport d'expertise du 23 novembre 2010. Il l'a datée à compter du moment où M. [E] a habité avec son épouse dans une maison isolée et distante de quatre kilomètres des commerces.
Cette transaction stipulait que : 'Si toutefois, il était constaté par rapport aux conclusions de l'expertise médicale, une nouvelle aggravation en relation directe avec l'accident et entraînant un préjudice nouveau, cette aggravation pourrait faire l'objet d'une nouvelle indemnisation sans que puisse être remises en cause les conclusions de la présente transaction.'.
Elle n'empêche donc pas une possible aggravation du préjudice liée à une détérioration postérieure de l'état de santé de M. [E] et/ou à un changement ultérieur de sa situation familiale ou personnelle.
Pour le démontrer, celui-ci produit notamment :
- un jugement du juge des tutelles de [Localité 13] du 28 janvier 2022 prononçant l'ouverture d'une mesure de curatelle simple limitée aux biens au bénéfice de
M. [E] pour 60 mois et désignant son frère M. [S] [E] en qualité de curateur aux biens,
- un certificat de son médecin généraliste le Dr [D] du 7 juin 2023 selon lequel l'état de santé global de M. [E] 's'est dégradé ces dernières années entrainant une réduction de son autonomie, le tout potentiellement lié a son accident de la voie publique en 1984 avec coma de 2 mois.',
- un autre certificat de ce même médecin du 11 avril 2024, qui y mentionne qu'il connaît M. [E] depuis le 27 avril 2015 et 'QUE SON AUTONOMIE S'EST REDUITE DEPUIS CETTE EPOQUE , LIE EN PARTIE AUX SEQUELLES DE SON ACCIDENT A L'AGE DE 7 ANS',
- une attestation de M. [S] [E] du 2 septembre 2024 faisant état des grandes difficultés de son frère à se déplacer depuis de nombreux mois (utilisation d'une canne et douleurs au niveau de la hanche et des chevilles), ce qui ne permet plus à celui-ci de sortir de chez lui sauf pour se rendre aux examens médicaux en ambulance. Il ajoute qu'il essaie de lui trouver une personne pour l'assister et que son frère va subir une opération pour une prothèse de hanche,
- une lettre de liaison du Dr [J] adressée au Dr [D] le 14 janvier 2025, jour de la sortie de M. [E] de l'hôpital de [Localité 8] où lui a été dispensée à compter du 28 novembre 2024 une réautonomisation postérieure à la pose d'une prothèse totale de hanche droite qui a été pratiquée au Chu de [Localité 13] le 21 novembre 2024. Il y indique notamment que M. [E] habite seul dans un appartement au 2ème étage avec ascenseur, qu'il est divorcé et père de trois enfants. Au titre de l'évolution, le Dr [J] vise notamment :
* la prothèse totale de hanche droite pour coxarthrose avancée invalidante et dysplasie de la hanche qui a été pratiquée. L'appui protégé avec des béquilles est autorisé, mais le patient refuse toute aide technique à la marche avec mise en danger,
* une lésion surrénalienne droite de 10,5 centimètres suspecte de myélolipome surrénalien,
* des séquelles neurologiques de l'accident sur la voie publique à type d'hémipérasie gauche et un tremblement d'attitude. 'Trouble de comportement avec impulsivité et mise en danger.',
* un retour à domicile dans les mêmes conditions.
Ces éléments caractérisent une détérioration de l'état de santé de M. [E] et un changement de ses conditions de vie personnelles et familiales, postérieures à la transaction de 2012. Leur lien plausible avec l'accident du 15 janvier 1984 est évoqué par le Dr [D], mais également par le Dr [J] quant au trouble du comportement présenté par M. [E].
Celui-ci justifie d'un motif légitime à faire évaluer avant tout procès des préjudices en aggravation en relation avec l'accident dont il a été victime. Il sera donc fait droit à sa demande d'expertise.
La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. En revanche, elle sera infirmée sur l'ensemble des termes de la mission de l'expert qui a à tort été chargé d'évaluer des préjudices initiaux et non pas en aggravation.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696. En effet, cette mesure d'instruction n'est pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'est ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Les dépens de première instance et d'appel seront donc mis à la charge du demandeur à l'expertise. La décision du premier juge ayant condamné M. [E] aux dépens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné une mission d'expertise confiée au Dr [V] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen,
- condamné M. [U] [E] aux entiers dépens,
L'infirme du surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'expert aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
* fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [U] [E], ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties qui seront entendues contradictoirement ; se faire communiquer par la victime ou par tout tiers détenteur le dossier médical complet de M. [U] [E], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, et notamment le dossier défini par l'article R.1112-2 du code de la santé publique, et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont il a été victime ; s'adjoindre tout sapiteur si besoin est ;
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
* à partir des déclarations de M. [U] [E] et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise du Dr [I] [N] du 23 novembre 2010 et se prononcer sur la/les aggravation(s) de l'état séquellaire invoquée(s) ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 15 janvier 1984, ou si elle est la conséquence d'un état ou d'un accident antérieur, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique, ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ; déterminer en la motivant la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
* déterminer la ou les périodes entraînée(s) par l'aggravation pendant la(es)quelle(s) M. [U] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* proposer la date de consolidation de l'aggravation ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles, d'une part, sur l'aide active pour les actes réalisés sur la victime hors actes de soins et sur son environnement et, d'autre part, sur l'aide passive (actes de présence),
* dire si des soins médicaux ont été nécessités depuis l'expertise précitée du
23 novembre 2010 et sont à l'origine de nouvelles dépenses de santé ; indiquer leur nature et celle des traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin,
* décrire les actes, gestes, et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'aggravation ; décrire le nouvel état séquellaire global ; fixer par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent ; indiquer quel était le taux global précédent ; en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,
* donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques, psychiques, et/ou morales) et des préjudices esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînés par l'aggravation en les distinguant,
* dire si, en raison de l'aggravation, il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations,
* préciser du fait de l'aggravation :
. la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
. la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
. les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
. le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer, et, s'il y a lieu, la fréquence de son renouvellement,
* dire si, du fait de l'aggravation, la victime est toujours en mesure de conduire et, dans cette hypothèse, quels aménagements doit comporter son véhicule,
* dire si, du fait de l'aggravation, il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
* de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime,
* établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes de préjudice énumérés dans la présente mission,
* communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra,
* déposer son rapport définitif, incluant ses réponses aux dires, qui sera transmis au greffe de la chambre des référés du tribunal judiciaire de Rouen et aux parties avant le 27 février 2026,
Dit que M. [U] [E], sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 1 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire de Rouen, avant le 17 mai 2025, sous peine de caducité de la mesure,
Désigne le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen pour suivre l'exécution de la mesure d'expertise et dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement à ce juge au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 9],
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,