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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-40.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.404

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1984 par la Cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de la société anonyme KOLEN ET DELHUMEAU, dont le siège est à Paris (19ème), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les observations la société civile professionnelle Martin Martinière et Ricard, avocat de la société anonyme Kolen et Delhumeau, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1984), que M. X..., entré le 6 mars 1972 au service de la société Kolen et Delhumeau, s'est vu attribuer par cette société la qualification de contremaître catégorie A, niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ; qu'il a démissionné avec effet au 30 novembre 1980 afin de bénéficier des allocations de garantie de ressources ; Qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à la qualification de cadre position III A de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le pourvoi, de première part, que la Cour d'appel ne pouvait opposer à M. X... la tardivité de sa demande, formulée onze mois après sa démission, dès lors qu'il disposait pour agir d'un délai de cinq ans, alors, de deuxième part, que la qualification de cadre position III n'implique pas nécessairement la possession d'un diplôme, seul devant être retenu le critère de la fonction exercée, d'après les connaissances et l'expérience qu'elle met en oeuvre, alors, de troisième part, qu'en exigeant l'exercice d'un pouvoir de commandement sur un nombre important de salariés, la Cour d'appel a dénaturé les termes de la convention collective, selon lesquels la place du cadre position III "le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité", alors, de quatrième part, que les juges du fond ont commis une erreur de fait en retenant que beaucoup de tractations ou de réalisations techniques importantes relevaient de la compétence de M. Combes, cette personne étant le directeur général adjoint d'une autre société, alors de cinquième part, que l'argument selon lequel les documents délivrés au salarié par la société mentionnent la qualification de contremaître, est dépourvu de portée puisque le reproche fait à la société était justement d'avoir considéré M. X..., dans les documents administratifs, et seulement dans ceux-là, comme contremaître, alors de sixième part qu'il est contradictoire de la part de la Cour d'appel de considérer à la fois que les circonstances expliquent et justifient l'importance de la rémunération du salarié, et que sa fonction n'est pas supérieure à celle de contremaître, alors, de septième part, que les montants réels des rémunérations versées à M. X... étaient inférieurs à ceux erronés retenus par la Cour d'appel au vu des chiffres fournis par la société, alors enfin que les juges du fond auraient dû, en vertu de la règle "nemo auditur", écarter l'argument de la société selon lequel le gonflement volontaire et artificiel des fonctions attribuées au salarié était destiné à impressionner les entreprises concurrentes ; Mais attendu d'abord, que la Cour d'appel a recherché les fonctions réellement exercées par M. X... et retenu d'une part, que son expérience s'apparentait à celle d'un vendeur d'appareils photographiques, puis d'un photographe indépendant, et d'autre part, que s'il avait été présenté à des tiers, dans un but commercial, sous la qualification de directeur technique, il n'avait pas en réalité des fonctions assez importantes sur le plan technique ou administratif pour pouvoir prétendre dans une société de dimension réduite à la qualification de cadre position III A qu'il revendiquait ; que ces motifs échappent aux critiques formulées par les deuxième et troisième branches du moyen ; Attendu ensuite, que l'erreur de fait invoquée par la quatrième branche du moyen ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu enfin, qu'en ses autres branches, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du délai de prescription, de contradiction de motifs et de violation de la règle "nemo auditur", ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par la société : Attendu que cette demande formulée dans un mémoire complémentaire déposé après l'expiration du délai de deux mois imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire en défense, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi DECLARE irrecevable la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 ;

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