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Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-83.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.939

Date de décision :

31 mars 2020

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Texte intégral

N° F 19-83.939 F-D N° 456 CK 31 MARS 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020 M. N... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 241 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. N... K..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. N... K... est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur la commune de Saint-André de Boëge (74), comprenant des bâtiments et des terrains sur lesquels, il a effectué divers travaux : rénovation d'un bâtiment et de ses dépendances, aménagement des terrains attenants. 3. Les 29 décembre 2009 et 16 décembre 2010 , le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux irréguliers relatifs à un déblai d'une superficie d'environ 300 m², sur la parcelle cadastrée [...], au lieu-dit [...], la création d'un talus en infraction au plan de prévention des risques naturels et la création d'une construction en moellons sans permis de construire d'une dimension de 5 m x 4 m. 4. M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir : - exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 mètres sur 4, en moellons, avec ouvertures de portes et fenêtres sur les parcelles cadastrées [...] et [...], - réalisé des travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol sans déclaration préalable, en l'espèce réalisé des travaux d'affouillement d'une profondeur supérieure à 2 mètres sur une surface supérieure à 100 m² sur la parcelle cadastrée [...] , - exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, en l'espèce réalisé des aménagements en terrassement et notamment une mare, un étang et diverses canalisations sans apporter de garantie d'étanchéité sur les parcelles [...] et [...]. 5. Le tribunal a déclaré M. K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné "à titre de peine complémentaire" la remise en état des lieux sous astreinte, a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. K... à lui payer la somme de 1 028,08 euros au titre des frais engagés. 6. M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale . 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 1 028,08 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en confirmant la condamnation du prévenu à indemniser les « frais engagés » par la commune sans préciser l'objet de ces frais cependant qu'elle infirmait le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu coupable de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2 du code de procédure pénale et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour confirmer le jugement et condamner le prévenu à payer la somme de 1 028,08 euros à la partie civile, non appelante, l'arrêt énonce que celle-ci est irrecevable à formuler en cause d'appel une demande excédant le quantum des indemnités allouées en première instance et que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu. 12. En statuant ainsi, sans davantage préciser à quel titre elle avait alloué l'indemnité à la partie civile, alors qu'elle avait relaxé le prévenu du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

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