Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Chevallier et compagnie, dont le siège est lieudit Béthencourt, commune de Dancourt (Seine-Maritime) Blangy-sur-Bresle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Approver, dont le siège social est à Rouvray (Eure) Pacy-sur-Eure, prise en la personne de ses représentants légaux notamment son gérant en exercice,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., Z..., Y..., B..., E...
D..., M. X..., Mlle C..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Transports Chevallier et compagnie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Approver, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1990), statuant en référé, que la société des Transports Chevallier et compagnie a confié à la société Approver des travaux de couverture, d'ossature et de menuiserie, ainsi que la construction d'un hall d'entrée ; qu'après la fin des travaux, la société des Transports Chevallier ayant refusé de régler la totalité de la somme de 620 120 francs, hors taxes, réclamée par l'entrepreneur, en invoquant l'existence d'un ordre de service du 27 juillet 1988 réduisant le coût des travaux à 528 140 francs hors taxes, a été assignée par l'entrepreneur en paiement d'une provision correspondant à la différence ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la production d'une pièce modifiée dans des conditions imprécises ne
suffit pas pour
arguer d'une contestation sérieuse, que les pièces versées aux débats démontrent que le montant total des travaux, accepté par le maître de l'ouvrage, est bien de 620 120 francs hors taxes et que les travaux ont été exécutés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était produit deux ordres de service, établis à la même date pour les mêmes travaux, l'un, fixant le prix à 620 120 francs, étant revêtu du cachet, mais non de la signature du maître d'oeuvre, et l'autre ne comportant aucune approbation spéciale de la mention manuscrite ramenant le prix à 528 140 francs, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Approver aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de cette société ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
i
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment