Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/254
AFFAIRE N° RG 24/03590 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE7B
CCC délivrées à :
Madame [C] [Y] épouse [J]
Monsieur [E] [J]
Maître [U] [P]
S.C.I. MAIGNAN
[V] [R]
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
A 111
[Localité 3]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
A 111
[Localité 3]
non comparants, représentés par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.C.I. MAIGNAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat inscrit au barreau de l’ESSONNE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2024 à Monsieur [E] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J] à la requête de la SCI MAIGNAN en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 7 mars 2024.
Par déclaration au greffe du 28 mai 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 9 mois pour libérer les lieux.
Lors de l'audience du 2 juillet 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais, exposant n'avoir aucun arriéré locatif et avoir effectué des démarches afin de rechercher un logement.
La SCI MAIGNAN, représentée par avocat, s'est opposée aux délais sollicités exposant que les requérants et leurs enfants multiplient les dégradations et occupations illicites des parties communes, ce qui a donné lieu à des plaintes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires eux-mêmes et ce qui a contraint une entreprise chargée du ravalement de l'immeuble à interrompre les travaux.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l'espèce que, si la partie demanderesse justifie avoir effectué des démarches afin de se reloger, celles-ci sont anciennes pour avoir été accomplies entre 2020 et 2023, à l'exception d'une demande de logement adressée au maire de [Localité 3] le 27 mai 2024.
Il convient également de relever que l'occupation du logement par la famille [J] a donné lieu à de multiples réclamations émanant du syndicat des copropriétaires, du syndic de l'immeuble et des autres copropriétaires invoquant une occupation non paisible du logement et des parties communes de l'immeuble.
Cette occupation non paisible s'est poursuivie après le prononcé du jugement d'expulsion ainsi qu'en attestent :
- les photographies datées du 28 juin 2024 permettant de constater une occupation de la cour commune par les enfants et par étendage de linge
- une lettre recommandée avec accusé de réception du syndic de copropriété en date du 4 juin 2024 relatant la dégradation de l'isolant par les enfants des époux [J] lors de la réalisation des travaux de ravalement de l'immeuble ayant entraîné l'arrêt complet du chantier par la société OSES RENOVATION, celle-ci faisant expressément référence aux " nombreuses dégradations constatées pendant notre intervention de rénovation énergétique des façades par les enfants de Monsieur et Madame [J] ", la contraignant à suspendre les travaux, à facturer le coût généré par ces dégradations et à reprendre intégralement la réfection de la façade
Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
*****
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J] de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] et Madame [C] [Y] épouse [J] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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