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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00146

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00146

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Notifiée le 1 juillet 2025 La copie exécutoire à : Me Thibaud MILLET (case) La copie authentique à : Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00186 EN DATE DU : 01 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00146 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHAD TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juillet 2025 DEMANDERESSE - - La Polynésie française, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [N] [W], Président de la Polynésie française représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au Barreau de Papeete DÉFENDERESSE - - FEDERATION DE RASSEMBLEMENT DES AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE POLYNESIE (FRAAP) dont le siège social est sis au [Adresse 3] [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [C] [J], Secrétaire général représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au Barreau de Papeete COMPOSITION - PRÉSIDENT : Gérard JOLY GREFFIERE : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes de l’employeur relatives à un mouvement collectif (85C) - Sans procédure particulière Par assignation du 30 juin 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 30 juin 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00146 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHAD DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 30 juin 2025, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 25/00146, la Polynésie française a saisi le président du tribunal civil de première instance de PAPEETE en référé aux fins de voir : - déclarer illicite la grève déclenchée le samedi 28 juin à 00h01, dont la FRAAP a revendiqué la responsabilité le samedi 28 juin à 18H00 : - ordonner la cessation immédiate de cette grève sous astreinte de 1 000 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - ordonner que l'ordonnance à intervenir soit exécutoire sur minute et avant enregistrement ; - condamner la FRAAP aux entiers et au paiement d'une somme de 226 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ; A l'appui, elle expose que : - le 6 janvier 2025, la Fédération de Rassemblements des Agents des Administrations de Polynésie a déposé un préavis de grève générale à compter du 14 janvier 2025 à 00H01 à durée illimitée concernant l'ensemble des personnels fonctionnaires et non fonctionnaires en activité dans l'administration publique territoriale de la Polynésie au sein de tous les services administratifs et établissements publics administratifs ; - par courrier du 13 janvier 2025, elle a informé la Polynésie française de la suspension du préavis de grève afin de laisser davantage de temps à la négociation ; - la FRAAP a avisé les médias le 26 juin 2025 de l'effectivité de la grève à compter du 30 juin 2025 et de nombreux pompiers des aéroports ont annoncé leur mise en grève immédiate dans la nuit du 27 au 28 juin 2025, sans que ne soit notifié un nouveau préavis ; - lors d'une réunion le 28 juin 2025, la FRAAP a confirmé oralement assumer la responsabilité de cette reprise de grève ; Elle fait valoir que : - le statut de la fonction publique territoriale renvoie en matière de droit de grève aux articles 70 et 71 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 imposant un préavis de 5 jours ; - ce même préavis est imposé par les articles Lp 2611-2 et 2611-3 du code du travail dans les services de la Polynésie française ainsi que dans les établissements publics chargés de la gestion d'un service public ; - la compétence du juge des référés est admise de longue date pour apprécier la licéité d'une grève et, le cas échéant, pour la suspendre, y compris dans les services publics ; - la suspension du préavis de grève, suivie d'un début de grève sans avertissement préalable, s'analyse en une grève surprise illicite, comme menaçant la continuité du service public et la sécurité des usagers, comme violant l'obligation fondamentale de négociation, comme déloyale au regard des fausses informations communiquées le 26 juin 2025 ; Régulièrement assignée par exploit d'huissier du 30 juin 2025, la Fédération de Rassemblement des Agents des Administrations de Polynésie ne conteste pas la compétence du juge judiciaire des référés, ni les textes applicables. Elle s’oppose à la requête en soutenant la licéité de la grève : le mouvement de grève a fait l’objet d’un préavis initial et aucun texte n’interdit la suspension d’une grève ; elle souligne en outre que selon l’article Lp 2622-2 du code du travail “toute rupture des négociations permet de recourir à la grève sans nouveau préavis” ; elle relève au demeurant que les aérodromes du pays ont été fermés le 28 juin 2025 sur décision du Directeur de l’aviation civile. Elle conteste tout trouble manifestement illicite n’ayant pas violé l’obligation de négociations. Elle prétend que l’annonce de reprise de la grève le 26 juin 2025 permettait une entrée en grève dès le lendemain. Elle assure de l’existence d’un service minimum de transport aérien et de l’effectivité des évasans, outre que l’atteinte aux usagers et au principe de continuité territoriale ne peut fonder une limitation du droit de grève. Elle écarte enfin toute déloyauté et s’interroge sur la légitimité de la demande de recensement des grévistes adressée aux polices municipales. Elle sollicite condamnation de la Polynésie française aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; A l'audience du 1er juillet 2025 à 10H00, à laquelle la requérante avait été autorisée à faire assigner la FRAAP par ordonnance du 30 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au même jour à 14H30 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon l'article 431 du code de procédure civile, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article 432 du même code, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Sur la compétence et le droit applicable Attendu certes que l'article Lp. 1111-2 du code du travail dispose que " sauf dispositions contraires, le présent code ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public, aux collaborateurs exerçant au sein des cabinets du Président de la Polynésie française, des membres du gouvernement de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française, aux agents des chambres consulaires relevant d'un statut de droit public, aux personnels et membres des autorités administratives indépendantes et aux agents recrutés pour occuper un emploi fonctionnel. Il ne s'applique pas non plus aux collaborateurs des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. " ; que selon l'article Lp. 2111-1 régissant les relations collectives de travail, " le champ d'application de la présente partie est fixé par les articles Lp. 1111-1 et Lp. 1111-2 " ; que selon l'article Lp 2111-2, " les dispositions du Livre II relatif aux syndicats professionnels sont applicables aux syndicats de fonctionnaires " ; que l'article Lp. 2111-5 dispose que " Conformément à l'article 79 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, " ne s'appliquent pas aux personnels des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, ainsi qu'aux collectivités publiques de la Polynésie française, les dispositions de la présente partie : 1. Le titre 3 du livre 2 : relatif à l'exercice du droit syndical ; 2. Le titre 5 du livre 3 : relatif au droit d'expression direct et collectif ; 3. Le titre 3 du livre 4 : relatif au comité d'entreprise ; 4. Le titre 4 du livre 4 : relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail " ; qu'ainsi, le livre 6 sur les conflits collectifs de travail ne comporte pas d'exception de non application aux personnels des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française ; Attendu d'ailleurs que l'article 9 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française dispose que " les fonctionnaires exercent le droit de grève dans les conditions fixées par les articles 70 et 71 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française. En vertu du principe de la continuité du service public, et selon les circonstances, il peut être recouru à l'obligation d'un service minimum. Les obligations des agents publics résultant des impératifs du service public seront ultérieurement définies et les modalités de mise en place de cette obligation de service minimum fera l'objet de textes d'application spécifiques pris par délibération de l'assemblée de la Polynésie française " ; Attendu enfin que le litige soumis au juge judiciaire n'a pas des agents de droit public pour partie, mais oppose la Polynésie française à un syndicat défendant les intérêts tout autant d'agents de droit privé que de droit public ; Attendu que le juge des référés judiciaire peut donc retenir sa compétence, qui ne lui est d’ailleurs pas contestée en défense ; Sur le fond Attendu qu’au delà des contestations sur la date effective de démarrage de la grève, la FRAAP, interrogée sur ce point à l’audience, déclare assumer la responsabilité de la reprise du mouvement ; Attendu que l'article Lp. 2611-2 du code du travail dispose que " lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Dans les services de l'Etat, de la Polynésie française et des communes comptant plus de 10 000 habitants, ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis émane d'une des organisations syndicales les plus représentatives, au niveau de la Polynésie française, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé " ; que l'article Lp. 2611-3 précise que " le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève, à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé " ; que de la même manière, l'article 71 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 prévoit que " lorsque les salariés font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. Dans les services de l'Etat, du territoire et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi que dans les entreprises, organismes et établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, le préavis doit obligatoirement émaner de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan territorial, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier " ; Attendu que dans les services du Territoire et les établissements chargés de la gestion d'un service public, le préavis n'a pas seulement pour objet d'inciter à la négociation préalable au déclenchement d'une grève, négociation qui en l'espèce a eu plusieurs mois de durée potentielle ; qu'elle doit aussi permettre de garantir autant que possible la continuité du service public en évitant l'effet de surprise ; que s'agissant plus précisément du secteur des liaisons aériennes inter-îles et en l'absence de quasiment toute solution de remplacement, il est impératif que les usagers et les compagnies aériennes, de même que les aéroports, puissent prendre leur disposition ; qu'ainsi et à supposer qu'un mouvement de grève puisse être suspendu avant même d'avoir été effectif, il doit être à nouveau précédé d'un nouveau préavis dans les services du Territoire et les établissements chargés de la de gestion d'un service public ; Attendu certes, que l’article Lp 2622-2 du code du travail dispose que “toute rupture des négociations permet de recourir à la grève sans nouveau préavis” ; que cependant, ce texte s’inscrit dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, de saisine de la commission territoriale de conciliation ; qu’en outre, force est de constater que les négociations ne se sont pas déroulées de manière continue et surtout que près de 6 mois séparent la fin du préavis initial du démarrage effectif de la grève ; que la Polynésie française s’était opposée à la suspension invoquée en défense ; que le déclenchement de la grève litigieuse, sans nouveau préavis, caractérise donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sous astreinte de 1 000 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Attendu que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement ; sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous Gérard JOLY, président par délégation du tribunal civil de première instance, statuant en référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort : - faisons injonction à la Fédération de Rassemblement des Agents des Administrations de Polynésie de cesser immédiatement la grève en cours sur le fondement du préavis de grève du 6 janvier 2025, sous astreinte de 1 000 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - disons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement ; - condamnons la Fédération de Rassemblement des Agents des Administrations de Polynésie aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et la Greffière. Le Président La Greffière Gérard JOLY Christelle HENRY

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