Cour d'appel, 23 avril 2008. 07/04981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04981
Date de décision :
23 avril 2008
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R. G : 07 / 04981
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 23 AVRIL 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
COUR D'APPEL DE ROUEN du 27 novembre 2007
APPELANT :
Monsieur Alexis X...
...
75001 PARIS
représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assisté de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE SEINE-MARITIME
Cité de l'Agriculture
76230 BOIS-GUILLAUME
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me TORDJMAN, avocat au Barreau de PARIS
Monsieur Claude A...
...
76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me TORDJMAN, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mars 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
Un litige oppose depuis 1994 Alexis X..., alors directeur depuis vingt ans de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime, au conseil d'administration de cette caisse qui l'a licencié ; une procédure prud'homale a été initiée par l'intéressé et achevée par un premier arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen du 10 octobre 1995 qui a retenu des fautes graves à l'encontre d'Alexis X...et qui l'a condamné à restituer les sommes perçues en vertu du jugement infirmé du conseil des prud'hommes de Rouen, soit 1 640 709 francs (250 125 €) en principal, outre des intérêts et des accessoires ;
à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt, Alexis X...a introduit une action en révision qui a fait encore l'objet d'un arrêt de débouté le 31 octobre 2000 et d'un rejet de son nouveau pourvoi ;
Des procédures sont parallèlement en cours devant les juridictions administratives ;
***
Le 5 octobre 2005, Alexis X...a assigné devant le tribunal de grande instance tant la caisse que son président personnellement en inscription du faux enregistrée le 6 septembre 2005 ; cette procédure vise la lettre de Claude A..., président de la caisse, qui a saisi le 2 septembre 1994 la commission de discipline, et tend à le voir condamner au paiement de la somme de 735 514 € au titre des salaires dont il a été privé depuis son licenciement ;
Suivant jugement du 11 mai 2007, le tribunal de grande instance de Rouen, retenant que l'adresse du 14 de la rue des Bourdonnais à Paris (1er) indiquée dans l'assignation introductive d'instance correspond à celle professionnelle d'Alexis X...devenu avocat en 1997, et que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole s'est jusqu'à présent heurtée à toute possibilité d'exécuter l'arrêt de condamnation du 10 octobre 1995, a déclaré nulle l'assignation du 5 octobre 2005 en application de l'article 648 du code de procédure civile et a condamné Alexis X...à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Alexis X...a relevé appel de cette décision le 7 juin 2007 ;
***
Sur saisine par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime et par Claude A... de conclusions tendant à voir déclarer nul l'acte d'appel, le conseiller de la mise en état a relevé le caractère irrégulier d'un domicile professionnel qui, en l'espèce, ne serait qu'un local meublé sous-loué par un confrère, et les tentatives réitérées par Alexis X...pour se soustraire à l'exécution de condamnations qui atteignent plus de 222 000 € ; par ordonnance du 27 novembre 2007 fondée sur l'article 901du code de procédure civile, il a en conséquence déclaré nul et donc irrecevable l'acte d'appel du jugement du 11 mai 2007 et a condamné Alexis X...à payer à chacun de la CMSA et de Claude A... une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'incident ;
***
Suivant requête du 12 décembre 2007 fondée sur l'article 914 du code de procédure civile et sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Alexis X..., déférant à la cour cette ordonnance, demande son infirmation, le renvoi de l'affaire au fond et la condamnation de la CMSA et de Claude A... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
par nouvelles écritures signifiées le 4 mars 2008, l'appelant reprend sa demande de rejet de l'exception de nullité de l'assignation et de recevabilité de son recours et y ajoute celle tendant à voir déclarer fausse la lettre du 2 septembre 1994, au besoin ordonner toute mesure d'instruction nécessaire, et condamner ses contradicteurs à 2 000 € pour ses frais irrépétibles ;
Suivant conclusions signifiées le 13 février 2008, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime et Claude A... demandent à la cour, confirmant l'ordonnance entreprise, de déclarer nulle la déclaration d'appel de Alexis X...et de le condamner à payer à chacun des concluants 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans des écritures signifiées le 7 mars 2008, les intimés demandent d'écarter des débats en l'état les conclusions et pièces de leur contradicteur datées et communiquées les 4 et 5 mars 2008 en ce qu'elles sont tardives et ne permettent pas la réplique, et surtout en ce que, anticipant sur la réponse à donner à la recevabilité de l'appel, elles portent sur le faux allégué ; à supposer l'appel recevable, les intimés demandent à la cour que les parties soient renvoyées à conclure au fond ;
SUR CE LA COUR,
Alexis X...fait valoir essentiellement que l'article 102 du code civil ne donne pas de définition du domicile, qui peut être indifféremment le lieu d'habitation ou le lieu de l'exercice professionnel, qu'il a justifié de la réalité de son domicile par la production aux débats de la copie de sa carte d'identité et d'un avis d'imposition sur les revenus reçu ..., que, du fait des agissements de la CMSA, il vit dans une situation précaire depuis la vente bradée de sa maison de l'Eure, que les saisies dénoncées rue des Bourdonnais ont toutes été exécutées, ses comptes étant créditeurs, et que la caisse ne peut d'un côté se prévaloir des procès-verbaux d'huissier ayant permis des saisies, et de l'autre invoquer une fausse adresse quand il s'agit de statuer sur un faux à l'origine de la procédure de discipline ;
Se livrant ensuite à une étude des circonstances dans lesquelles la commission de discipline a été irrégulièrement saisie, il souligne qu'après avis favorable de la CADA en date du 12 mai 2006 pour une entière communication de la procédure disciplinaire et après affirmation par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture de sa parfaite régularité, le dossier semble avoir disparu ;
Or, s'agissant de la recevabilité de l'appel relevé par une personne physique, l'article 901 du code de procédure civile, reprenant les exigences de l'article 648 en matière de délivrance des actes d'huissier, dispose que, parmi les mentions de la déclaration d'appel, doit figurer le " domicile " de l'appelant ;
Le " domicile ", principal établissement au sens de l'article 102 du code civil, se différencie en ce qui concerne Alexis X...de son adresse à usage professionnel limitée, selon les recherches faites par les huissiers de justice à plusieurs reprises au cours des nombreuses procédures initiées par et contre l'intéressé, à une pièce meublée consentie en sous-location par un confrère (voir notamment le procès-verbal de saisie-vente du 17 septembre 1999) ;
Pour voir confirmer le caractère purement professionnel du local de la rue des Bourdonnais, non concerné par l'exécution de condamnations étrangères à la profession d'avocat de Alexis X..., la CMSA a produit et produit encore aux débats de manière pertinente sa lettre adressée le 19 août 1999 à l'huissier chargé de poursuivre l'exécution de l'arrêt du 10 octobre 1995, dans laquelle il indique expressément que " les locaux sis à cette adresse sont à usage professionnel ; de plus, je ne suis propriétaire d'aucun bien corporel situé dans ces locaux " ;
Il est dès lors contradictoire de la part d'Alexis X...de se prévaloir de l'adresse du ...pour agir en justice et d'en nier la pertinence quand il s'agit pour lui de se dérober à l'exécution de la condamnation définitive du 10 octobre 1995 ;
Il apparaît dès lors de manière certaine, et le juge de l'exécution en a fait aussi l'expérience, que cette adresse ne correspond pas à son principal établissement, en ce qu'Alexis X...n'y a pas établi le centre de ses intérêts autres que professionnels ;
Ainsi, et dès lors qu'Alexis X...n'a pas régularisé son acte d'appel et que cette irrégularité de forme préjudicie à la caisse créancière qui ne peut exécuter la condamnation dont elle bénéficie depuis plus de douze ans, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée ;
La nullité de l'appel rend inopérants les développements sur le fond du litige portant sur l'inscription de faux ;
En équité, l'appelant, déjà condamné par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, doit être à nouveau condamné au même titre pour les frais exposés par la CMSA et par Claude A... dans le cadre de la présente procédure de déféré ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance du 27 novembre 2007 en toutes ses dispositions ;
Constate que la cour est définitivement dessaisie de l'appel relevé par Alexis X...du jugement du 11 mai 2007 ;
Condamne Alexis X...à payer à chacun de Claude A... et de la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Seine-Maritime une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Alexis X...aux dépens ;
Reconnaît à la société civile professionnelle d'avoués HAMEL-FAGOO-DUROY le droit de recouvrement direct défini par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe Président
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