Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2010), que M. X... ayant contesté une décision de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité, un jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité a dit qu'il présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, justifiant l'attribution de cette pension ; que l'ENIM a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 4 avril 2008 signée du sous-directeur de la sécurité sociale des marins ;
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que si, en vertu des deux derniers alinéas de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale propre à l'assistance et à la représentation dans le contentieux de l'incapacité devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, les établissements publics, dotés de la personnalité morale et qui gèrent un régime de sécurité sociale, sont quant à eux représentés en justice par leur organe compétent en vertu de leurs statuts, sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était représenté en l'espèce devant la Cour par M. Olivier Y..., sous-directeur de la sécurité sociale des marins, tenant d'une délégation signée le 12 septembre 2005 par M. Michel Z..., directeur de l'ENIM, son pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel de l'ENIM, faute de production d'un mandat spécial, la Cour a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 4 du décret n° 53-995 du 30 septembre 1953 modifié, applicables en l'espèce, ne prévoyaient pas que le directeur de l'ENIM, qui a qualité pour représenter cet établissement public en justice, puisse déléguer ses pouvoirs à cet effet ;
Et attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 144-3 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que, devant la Cour nationale, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial tant pour interjeter appel que pour assister ou représenter les parties ;
Qu'ayant constaté que l'ENIM ne produisait qu'un document qui n'avait pas été établi dans le délai d'appel, et ne visait pas l'affaire en cause, par lequel le directeur de cet établissement public donnait pouvoir à M. Y..., à l'effet de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, la Cour nationale en a exactement déduit que cette délégation générale n'emportait pas le pouvoir de faire appel et ne répondait pas à l'exigence d'un mandat spécial, de sorte que l'appel ainsi formé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par l'ENIM contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 25 février 2008,
Aux motifs que, d'une part, l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; que, d'autre part, en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 portant organisations financière et administrative de l'établissement national des invalides de la marine, le directeur de cet organisme dispose de la capacité d'agir en justice ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel ne peut être interjeté par les agents de l'ENIM, agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, l'ENIM a relevé appel du jugement entrepris par une lettre expédiée le 4 avril 2008 signée par M. Olivier Y..., sous-directeur de la sécurité sociale des marins ; que l'ENIM se prévaut d'un pouvoir daté du 12 septembre 2005, signé par le directeur de l'ENIM, M. Michel Z..., conférant à M. Olivier Y...le pouvoir de représenter l'ENIM en justice et dans tous les actes de la vie civile, que cette délégation générale n'emporte pas le pouvoir de faire appel et ne répond pas à l'exigence d'un mandat spécial ;
Alors que si en vertu des deux derniers alinéas de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale propre à l'assistance et à la représentation dans le contentieux de l'incapacité, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué, le représentant devant, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, les établissements publics, dotés de la personnalité morale et qui gèrent un régime de sécurité sociale, sont quant à eux représentés en justice par leur organe compétent en vertu de leurs statuts, sous réserve d'une délégation conférée par cet organe à un agent de l'établissement, acte administratif établi conformément aux règles gouvernant ces établissements et les délégations de compétence en matière administrative ; que s'agissant de l'ENIM, dont le directeur est habilité à agir en justice pour le compte de l'établissement en vertu de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953, auquel a succédé l'article 7 (7°) du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, il était représenté en l'espèce devant la cour par M. Olivier Y..., sous-directeur de la sécurité sociale des marins, tenant d'une délégation signée le 12 septembre 2005 par M. Michel Z... directeur de l'ENIM, son pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel de l'ENIM, faute de production d'un mandat spécial, la cour a violé les dispositions susvisées.
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