Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 06-16.428 et M 06-17.031 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 25 janvier 2005, pourvoi n° 04-70.031), que des parcelles de terrains appartenant à la société Socoter ont été expropriées au profit de la commune de Blagnac et que l'indemnité lui revenant a été fixée par jugement ;
Attendu que, pour annuler le jugement sans fixer l'indemnité d'expropriation revenant à la société Socoter, l'arrêt retient que la procédure suivie devant le premier juge ne respecte pas le principe de l'égalité des armes, que la cour d'appel ne dispose d'aucun moyen, en cause d'appel, pour faire respecter ce principe, ne revenant pas sur la procédure suivie antérieurement à la fixation des indemnités et ne pouvant donc la mettre en conformité avec les dispositions issues du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas demandé que le jugement soit annulé mais demandaient que l'indemnité d'expropriation soit fixée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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