Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04327 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4Q2
Madame [I] [L]
c/
Société 3G [Z] ET ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 août 2022 (R.G. n°F 20/00514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022.
APPELANTE :
[I] [L]
née le 02 Février 1978 à [Localité 6] (88)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société 3G [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Rémy Guillot
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l'absence de Marie-Paule menu, présidente empêchée
Madame Valérie Collet, conseillère,
Madame Sylvie Tronche, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 janvier 2014, la société 3G [Z] et Associés (la société 3 G en suivant) a engagé Mme [I] [L] en qualité de Responsable du service fiscal et juridique, niveau 4, coefficient 280 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes applicable en l'espèce.
Par un avenant du 1er septembre 2014, Mme [L] a bénéficié d'un changement de classification conventionnelle, passant au coefficient 330, statut cadre et d'une augmentation de salaire mensuel brut, porté à 2 700 euros brut pour 169 heures.
Par un second avenant, signé le 5 septembre 2017, Mme [L] a bénéficié d'une revalorisation de son salaire porté à 3 200 euros brut mensuels pour 169 heures de travail.
Le 11 mars 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail, suivi d'un congé maternité du 21 août au 10 décembre 2019.
Le 13 décembre 2019, Mme [L] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 janvier 2020, prolongé jusqu'au 19 janvier 2020.
Le 6 février 2020, le médecin du travail a émis à l'encontre de Mme [L] un avis d'inaptitude mentionnant : ' Inapte au poste de travail sur ce site. Apte sur un autre site.'
Le 13 février 2020, la société 3G a formulé une proposition de reclassement pour Mme [L], concernant trois autres sites, propositions refusées par la salariée.
2. Le 21 février 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 2 mars 2020 en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée du 5 mars 2020, la société 3G a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête reçue le 15 mai 2020 aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement de départage en date du 19 septembre 2022, a :
- débouté Mme [L] de ses demandes;
- l'a condamnée aux dépens et à payer à la société 3G [Z] et associés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2022, par déclaration électronique, Mme [L], a interjeté appel de cette décision.
3. Saisi par Mme [L], le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 décembre 2024, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société 3 G et débouté Mme [L] de sa demande de désignation d'un expert informatique.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
'La déclarée recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement entrepris,
Juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude,
Juger nul son licenciement,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 56 316 euros à ce titre,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 5 631 euros,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 44 943 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 1 184 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 1 652 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'absence d'entretien professionnel,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de défaut de formation,
Condamner la société 3G à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la société 3G demande à la cour de :
'- confirmer le jugement de départage en date du 22 août 2022 du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à régler à la société 3 G [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [L] aux entiers dépens;
- débouter Mme [L] de sa demande devant la cour d'appel de voir condamner la Société 3G [Z] et Associés à lui verser une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
7. Mme [L] expose avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, non rémunérées par son employeur. Elle produit des feuilles de temps manuscrites au soutien de sa demande, contestant la véracité des relevés des temps de travail enregistrés dans le logiciel Coala de l'entreprise et produits par la société 3 G, de nombreuses heures en ayant été volontairement retranchées.
8. La société 3G fait valoir que Mme [L] peut revendiquer des rappels de salaire seulement sur la période du 5 mars 2017 au 5 mars 2020. Elle relève en outre que la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées et prétendument accomplies ni ne justifie d'un calcul précis de sa demande. Enfin, elle communique les relevés d'activité de travail de Mme [L] enregistrés dans le logiciel Coala et non falsifiables comme attesté par un huissier de justice permettant de démontrer le travail effectif de Mme [L] et de constater la non réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
Réponse de la cour
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
10. En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [L] produit :
-son contrat de travail à durée indéterminée fixant à 39 heures son temps de travail hebdomadaire avec une rémunération incluant la majoration des heures supplémentaires effectuées entre la 35ième et la 39ième heure,
-des feuilles de temps manuscrites sur les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018,
-un tableau Excel de sa saisie des temps de l'année 2017,
-un tableau excel de sa saisie des temps de l'année 2018,
-un tableau récapitulant, selon ses dires, les lignes de saisie supprimées sur les états 2017 produits par la société 3G,
-une copie écran des dates de modification des fichiers,
-des mails adressés par son employeur et envoyés de la boite de réception de ce dernier pour valider les temps passés avant facturation clients,
-le témoignage de M. [G] qui expose qu'il a assisté à l'arrivée de Mme [L] dans l'entreprise et 'qu'elle a dû recréer des procédures, prendre tous les dossiers en suspens depuis plusieurs mois et les remettre d'aplomb contre de nombreuses heures supplémentaires tant le matin, que le midi lors de sa pause et le soir avec des heures de débauche très tardive.',
-le témoignage de M. [F] qui atteste que 'lorsque j'étais au bureau, en arrivant à 8h30, Madame [L] était toujours présente, en effet, elle arrivait régulièrement vers 7h30, ne prenant qu'une courte pause déjeuner et s'éternisant jusqu'à 19 ou 20 h, voire 21 h selon les ordres de [H] [Z] [...] [H] [Z] sollicitait régulièrement Madame [L] les soirées ou les week-ends par mails ou appels téléphoniques. Il est même arrivé que Mme [L] doive travailler sur ses congés.',
-le témoignage de Mme [A], qui relate que 'Mme [L] ne prenait jamais de pause déjeuner dépassant les 30 minutes alors que la pause déjeuner était d'une durée de 1h30.'
11. La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société 3G d'y répondre et de présenter ses propres éléments.
12. La société 3G apporte tout d'abord à la cour les éditions du logiciel Coala utilisé dans l'entreprise, justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée sur les années 2017, 2018, cette dernière ne contestant pas les avoir remplis et enregistrés. L'employeur communique en outre un procès-verbal de constat d'huissier de justice daté du 24 décembre 2024 attestant qu'il est impossible de modifier un temps saisi antérieurement dans le logiciel, les temps étant définitivement figés et que les temps saisis mois par mois sur les années 2016, 2017 et 2018 concernant Mme [L] correspondent aux temps de travail de Mme [L] reportés par la société 3G dans le tableau synthétique communiqué à la cour. Dès lors, les mails communiqués par Mme [L] ainsi que les attestations sont insuffisants à contredire les documents du logiciel Coala établissant le temps de travail effectif de la salariée communiqués par la société 3G, certains témoignages et mails correspondant au surplus à des périodes antérieures à la période de rappel éventuel de salaire.
13. Par la production d'un autre constat d'huissier en date du 5 juillet 2021, la société 3G démontre que les fichiers Excel communiqués à la cour par Mme [L] ont été créés et modifiés en mai 2021 par le compagnon de Mme [L], éléments enlevant force probante à ces fichiers.
14. Dès lors le jugement déféré, qui a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que les demandes subséquentes de rappel d'indemnités de congés payés et de licenciement, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'entretien professionnel
Moyens des parties
15. Mme [L] expose ne pas avoir bénéficié ni de plan de formation ni d'entretien professionnel depuis 2016, lui causant un préjudice indemnisable.
16. La société 3G fait valoir que Mme [L] a pu suivre de nombreuses formations durant la relation contractuelle mais reconnaît qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2018. La société 3G relève cependant que Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette absence d'entretien.
Réponse de la cour
17. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
L'article L. 6315-1 du même code prévoit que le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
18. En l'espèce, la société 3G communique les états de suivi des formations de ses salariés dont il ressort que Mme [L] a bénéficié tous les ans depuis 2014 de formations, élément corroboré par les comptes-rendus des entretiens professionnels de 2014 et 2016 où il y est spécifiquement indiqué les formations suivies par cette dernière.
19. Il est cependant non contesté que Mme [L] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel en 2018. Cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice dont elle ne précise pas la teneur.
20. Dès lors Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'entretien professionnel, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Moyens des parties
21. Mme [L] fait valoir qu'elle s'est vu systématiquement refuser tout accroissement de moyens dans son service malgré une augmentation de la charge de travail liée à la hausse de 50 % du chiffre d'affaires de la société entre 2014 et 2018. Par la suite, lors de la liquidation de la société Adstrat dont elle était la présidente et que M. [Z] avait créée, elle a été victime de pressions par M. [R], liquidateur, afin qu'elle démissionne de son poste de présidente. Elle considère que sa santé a été mise en péril dans ce contexte par le comportement personnel de M. [Z], son employeur dans la société 3G et partie prenante dans la société Adstrat qui était accueillie dans les mêmes locaux que la société 3G.
22. La société 3G conteste la surcharge de travail de Mme [L] en son sein, le chiffre d'affaires moyen n'ayant rien d'exceptionnel pour l'effectif du cabinet. Elle précise qu'il ne peut lui être reproché la surcharge de travail générée par la participation active de la salariée dans la société Adstrat dont elle était la présidente. Elle justifie la non prise de congés par Mme [L] par son absence pendant presque toute l'année 2019 mais ces congés lui ont été réglés lors de son solde de tout compte. Elle fait valoir en outre que la salariée a travaillé sans autorisation pour le compte du cabinet d'expertise comptable de son compagnon sur la même période. Elle rappelle enfin que les documents médicaux produits par Mme [L] ne démontrent pas de lien entre ses arrêts et son travail et ce d'autant que le médecin du travail l'a toujours déclarée apte, comme le 27 mars 2018.
Réponse de la cour
23. Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail,' Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail qui précise que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
24. En l'espèce, Mme [L] expose que les faits de harcèlement moral sont caractérisés par:
-une surcharge de travail,
-une pression lors de la liquidation de la société Adstrat pour qu'elle démissionne de son poste de présidente.
25. La cour relève que le litige dont elle est saisie concerne la relation professionnelle entre Mme [L] et la société 3G. Dès lors, les pressions évoquées par Mme [L] pour qu'elle démissionne de son poste de présidente de la société Adstrat par son liquidateur, M. [R], sont sans fondement pour établir un éventuel harcèlement moral de la société 3G à son encontre, les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes selon les éléments mis à la disposition de la cour.
26. Au soutien des faits de surcharge de travail évoqués, Mme [L] produit :
-un tableau, figurant dans les conclusions remises à la cour, retraçant l'évolution du chiffre d'affaires de la société 3G et du nombre de salariés au sein de l'entreprise,
-un courriel du 26 avril 2018 qu'elle a adressé à M. [Z] qu'elle conclut ainsi : 'Je ne vous cache pas que, pour moi, la situation est plus que difficile moralement et physiquement.',
-l'attestation de M. [G], son collègue de travail jusqu'en 2016,
-l'attestation de M. [F], salarié de la société Adstrat,
-l'attestation de M. [M], ostéopathe, en date du 26 novembre 2019 indiquant 'qu'il a reçu en consultation la salariée les 22 janvier, 8 février et 26 avril 2018 pour des troubles musculo-squelettique',
-l'attestation du docteur [W], médecin généraliste, datée du 19 novembre 2019, qui indique avoir reçu 10 fois la salariée entre le 7 septembre 2018 et le 4 novembre 2019 et que Mme [L] 'lui a dit que la dégradation de son état de santé et les pathologies résultantes font suite au stress et au harcèlement subis pendant son travail',
-l'attestation de Mme [V], acupunctrice, datée du 18 novembre 2019, précisant 'qu'au cours de nos rendez-vous, elle [Mme [L]] a fait référence au stress occasionné par les relations avec son employeur',
-un certificat médical du docteur [J] en date du 18 novembre 2019 : 'Mme [L] m'a déclaré subir un harcèlement moral sur son lieu de travail. Elle présente un état de stress,d'anxiété et des symptômes dépressifs'.
27. Mme [L] évoque une surcharge de travail au sein de la société 3G. Cependant, il n'est pas contesté que Mme [L] travaillait en même temps pour une autre société, la société Adstrat dont elle était la présidente. Mme [L], à travers les documents qu'elle communique à la cour, ne parvient pas à établir la réalité de sa charge de travail au sein de la société 3G et dès lors une éventuelle surcharge auprès de cet employeur, la seule production dans les conclusions d'un tableau pointant une hausse du chiffre d'affaires et le nombre de salariés présents n'y suffisant pas. Les attestations produites n'y suppléent pas non plus, M. [G] ayant cessé de travailler au sein de la société 3G en 2016 et M. [F] étant salarié de la société Adstrat sans lien avec la société 3G.
28. Il s'en déduit que Mme [L] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer une situation de harcèlement moral, une telle preuve ne pouvant résulter des seuls éléments médicaux produits par des auxiliaires médicaux ou son médecin traitant, leurs auteurs n'ayant pas été les témoins directs des faits allégués et rapportant seulement les dires de la salariée.
29. De ce fait, Mme [L] sera déboutée de sa demande de nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral et des demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement
Moyens des parties
30. Mme [L] fait valoir que les postes de reclassement qui lui ont été proposés sont en réalité celui qu'elle occupait, l'obligeant à travailler certes sur un autre lieu mais dans les mêmes conditions et toujours sous l'autorité de M. [Z].
31. La société 3G expose avoir parfaitement suivi l'avis du médecin, remplissant ainsi son obligation de reclassement conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail.
Réponse de la cour
32. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Il ressort des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du même code que 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
33. En l'espèce, le médecin du travail a déclaré inapte Mme [L] 'au poste de travail sur site' mais 'apte sur un autre site' le 6 février 2020.
34. Par lettre du 13 février 2020, la société 3G a sollicité les observations de la médecine du travail quant aux propositions de reclassement qu'elle a adressées en parallèle à Mme [L].
35. Le médecin du travail par correspondance du 14 février 2020 a apporté à la société la réponse suivante: 'Mme [L] ne peut être astreinte aux conditions de travail du site. Un essai pourrait être tenté sur un autre site.'
36. Dès lors, la société 3G qui a proposé un reclassement de Mme [L] soit sur le site de [Localité 2] ou celui de [Localité 4] ou encore celui de [Localité 3], a bien rempli son obligation de reclassement en ce qu'elle a respecté les préconisations du médecin du travail.
37. Le jugement déféré, qui a jugé bien-fondé le licenciement de Mme [L] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement et débouté cette dernière de toute contestation sur ce point, sera confirmé.
III. Sur les frais du procès
38. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
39. Mme [L], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
40. Il est contraire à l'équité de laisser à la société 3G la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel, restés à sa charge. Mme [L] devra lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [L] à payer à la société 3 G [Z] et associés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau