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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 02 avril 2024. 23BX01438

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01438

Date de décision :

2 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son affectation à compter du 1er septembre 2020 au service des matériels et équipements situé à Artix, ainsi que la décision du 23 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 528 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002464 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques des 24 juillet 2020 et 23 octobre 2020 précitées et a mis à la charge du SDIS des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64), représenté par Me Paulian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2023 précité ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, le SDIS des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de l'instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) déclare se désister de l'instance et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques (SDIS 64) et à M. A B. Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, Ghislaine MarkarianLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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