Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/314
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV53
MD/CD
Décision déférée du 01 Février 2022 - Pole social du TJ de [Localité 3] 20/533
C. [K]
[B] [C]
C/
S.A. [6]
[7]
DESISTEMENT
Ccc à Me LEVELLE,
et aux Parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
INTIM''E
[6]
ZONE INDUSTRIELLE
[Localité 5]
Représentée par Me Maïté LAVELLE de la SELARL CABINET lavelle, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie MARTINEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Partie dispensée de comparaître à l'audience, au titre de l'article 946 al 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant, S.BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
Vu le jugement rendu le 1er/2/2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [C] contre cette décision ;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 mai 2023 ;
Attendu que par courrier en date du 4/4/2023 reçu au greffe le 10 mai 2023, M. [B] [C] déclare se désister purement et simplement de la procédure en appel engagée contre la société [6] ;
Attendu que la [7], dispensée de comparaître à l'audience accepte par courriel en date du 16/5/23 le désistement sollicité par M. [B] [C] ;
Attendu que lors de l'audience Me [T] [E] substituant Me [N] [X] acquiesce à la demande de désistement formulée par M. [B] [C] ;
Au terme des dispositions de l'article 395 du code de procédure ciile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ;
Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance accepté par les intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 395 du code de procédure civile ;
Donne acte à M. [B] [C] de son désistement d'instance dans la procédure suivie sous le N° RG 22/1137.
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Laisse les dépens à la charge de M. [B] [C], appelant.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE,
C. DELVER S. BLUM''
.
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