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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-42.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.586

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mlle Odile Y..., demeurant ..., appartement 932, 59450 Sin-le-Noble, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1995), que Mlle Y... a été embauchée le 1er décembre 1991 par Mme X..., selon un contrat de qualification d'une durée de deux ans ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde le 11 décembre 1992 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une indemnité d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, alors, selon le moyen, que constitue la faute grave celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis, peu important qu'elle soit ou non le résultat de la mauvaise volonté du salarié ; qu'en refusant d'examiner si les faits reprochés étaient incompatibles avec le maintien de la salariée dans l'entreprise au seul motif que ne constituent pas une faute grave des erreurs de nature variée n'impliquant aucune mauvaise volonté manifeste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article L. 981-1 dudit Code ; alors, surtout, que même variées et n'impliquant aucune mauvaise volonté manifeste, des négligences graves, telles des erreurs de classement entraînant la non-intervention pour la défense d'un client, la non-remise de dossiers contrairement aux instructions, la perte de dossiers, la non-transmission de factures contrairement à une note d'instructions, les erreurs sur les formules de politesse, l'absence de report sur les facturiers de certains paiements mentionnés dans les dossiers et des erreurs sur les dates d'accusés de réception et dans l'adresse des clients, constituent un ensemble de faits mettant en péril le fonctionnement normal d'un cabinet d'avocat et les intérêts des clients incompatibles avec le maintien, même pendant une courte période, d'un salarié au sein dudit cabinet ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les dispositions susvisées ; et alors, en toute hypothèse, qu'en estimant qu'il résultait d'une lettre du 27 août 1991 que l'erreur de classement d'un dossier ayant entraîné la non-intervention de Mme X... pour la défense d'un client important pouvait ne pas être imputable à la salariée, une autre salariée s'occupant également du classement, alors qu'il résulte de ce document que ladite erreur est intervenue en avril et mentionne expressément qu'à cette date, Mlle Y... s'occupait seule du classement, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 27 août 1992, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les faits reprochés à la salariée consistaient en diverses erreurs caractéristiques d'une insuffisance professionnelle née de son manque d'expérience et n'impliquant aucune mauvaise volonté de sa part, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces faits ne pouvaient être constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mlle Y... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz