Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.780
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Socimat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Socimat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Socimat le 1er décembre 1988, en qualité de directeur d'agence, a été licencié le 4 janvier 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, l'insuffisance de résultats reprochée au salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, si les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur explication dans une cause étrangère à l'activité personnelle du salarié ;
que la cour d'appel s'est bornée à constater les résultats obtenus par M. X... dans certains secteurs seulement, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si les résultats encore moins satisfaisants des autres agences, la désorganisation du service lors de l'entrée en fonction du directeur, ne démontraient pas que les résultats reprochés au salarié étaient étrangers à son activité personnelle ;
qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors que, d'autre part l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié doit s'apprécier en considération de la nature de ses fonctions et de ses responsabilités ;
que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever les résultats obtenus par M. X..., directeur de l'agence d'Amiens, dans la seule branche d'activité négoce de matériaux, sans rechercher si ses résultats ne devaient pas être appréciés globalement, dans tous les domaines dont le salarié était responsable ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoit pas le versement d'une telle prime ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la convention collective du négoce en matériaux de construction prévoyait le bénéfice d'une prime de treizième mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... ;
Condamne la société Socimat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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