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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 94-20.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.110

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

ARRÊT N° 1 Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 1994 : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 septembre 1994, pris en sa première branche : Vu l'article L. 226-2 du Code rural ; Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par de grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut prétendre à une indemnisation lorsque ces dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X... et le groupement foncier agricole de la Chapelle X... (GFA) ont demandé à l'Office national de la chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés à leurs cultures par des cerfs ; que l'ONC a soutenu que les consorts X... étaient membres du GFA et du groupement forestier propriétaire des bois et forêts d'où provenaient les cerfs ; Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 226-2 du Code rural, l'arrêt retient que seuls figurent dans la procédure M. André X... et le GFA, qu'on ne peut suivre l'ONC dans l'amalgame juridique proposé alors qu'il résulte du rapport de l'expert que les droits de propriété sur l'ancien domaine de Mareuil sont divisés et que M. André X... et le GFA ne détiennent de droits de propriété personnels et exclusifs que sur les parcelles agricoles pour lesquelles ils réclament un dédommagement et que le fait de posséder des parts sociales ne saurait être assimilé à un droit de propriété des bois et des forêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dégâts avaient été causés par des gibiers provenant d'un fonds appartenant au groupement forestier dont M. André X... et les membres du groupement foncier agricole étaient membres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CONSTATE la déchéance du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 92 du 27 janvier 1994 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 630 rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

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