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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2314041

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314041

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 6 du règlement n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - elle méconnaît l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut d'une part, au non-lieu à statuer, et d'autre part, au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 : - le rapport de M. Charret, - les observations de Me Metmati, avocat substitué, pour M. B, absent, qui reprend ses écritures ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 9 décembre 1984, est entré en France au mois de septembre 2023 selon ses déclarations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 22 novembre 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel il a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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