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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-14.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.112

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s Y 90-14.112 et U 90-16.109 formés par : 1°/ la compagnie d'assurances Winterthur, société suisse d'assurances, dont la direction pour la France est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, Terrasse Boieldieu, 2°/ la société Hoedic, SCOP, dont le siège social est à Vannes (Morbihan), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ la Société d'applications industrielles, techniques, chimiques (SAITEC), dont le siège est à Challans (Vendée), zone industrielle, 2°/ M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Gardella Atlantique, défendeurs à la cassation ; La société SAITEC a formé, dans chacun des pourvois, un pourvoi incident ; La compagnie d'assurances Winterthur et la société Hoedic, demanderesses au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux mêmes moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; La société SAITEC, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur et de la société Hoedic SCOP, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SAITEC, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y 90-14.112 et U 90-16.109 ; Sur les deux moyens réunis, identiques dans les deux pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel ayant relevé dans les conditions qu'elle précise les fautes concurrentes du fabricant et de l'utilisateur, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, qui ont retenu que la société SAITEC avait manqué à son devoir de conseil quant aux difficultés d'application du produit choisi par le client, ont procédé au partage de responsabilité dans les proportions critiquées ; Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'intention des parties, a estimé que la prestation convenue due par la société n'était pas l'application de la mousse, mais seulement la location du matériel ; qu'elle a ainsi suffisamment justifié sa décision du chef de la responsabilité de la société Gardella ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la compagnie d'assurances Winterthur et la société Hoedic aux dépens des deux pourvois principaux et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société SAITEC aux dépens des deux pourvois incidents et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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