Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 103
N° RG 24/02955
N° Portalis DBVL-V-B7I-UZKA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 12 NOVEMBRE 2024
Le douze Novembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GUERLESQUIN & ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Z] [O]
né le 20 Février 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Istovant NKOGHE de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné M. [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, les sommes de :
- 4 431,77 euros au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 3 793,70 euros et à compter du 30 janvier 2024 pour le surplus ;
- 90,54 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- rejeté le surplus de la demande ;
- condamné [Z] ,[O] aux dépens.
M. [Z] [O] a relevé appel de cette décision le 17 mai 2024.
Dans des premières conclusions du 05 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Guerlesquin & Associés, a saisi le président de la présente chambre de la cour afin :
- de déclarer irrecevable car hors délai l'appel relevé par M. [Z] [O] ;
- subsidiairement, de déclarer l'appel de M. [Z] [O] caduc ;
- d'ordonner très subsidiairement la radiation de l'affaire ;
- de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Suivant de nouvelles conclusions signifiées le 28 octobre 2024 qui seules saisissent le président de la présente chambre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Guerlesquin & Associés, demande :
- de déclarer irrecevable car hors délai l'appel relevé par M. [Z] [O];
- subsidiairement, de déclarer l'appel de M. [Z] [O] caduc ;
- de condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre des entiers dépens.
Dans ses écritures en réponse du 07 octobre 2024, M. [Z] [O] demande de :
I- Sur la déclaration d'appel
- constater un vice de forme de l'acte de signification du jugement du 28 mars 2024 ;
- juger que les délais de recours n'ont pas couru à son égard ;
- déclarer en conséquence recevable l'appel du 17 mai 2024 et ses demandes;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre des entiers dépens d'appel ;
II- Sur la validité de l'appel
- dire et juger que l'avis de fixation du 15 juillet 2024 a fait courir les délais de la procédure à bref délai ;
- juger en conséquence la déclaration d'appel conforme, en ce que ni la loi, ni la jurisprudence ne prévoit aucune sanction à l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué avant l'avis de fixation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre des entiers dépens d'appel.
III- Sur la demande de radiation de l'affaire :
- juger qu'il a réglé la totalité des sommes de la condamnation du 8 mars 2024;
- débouter la partie adverse de sa demande de radiation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre des entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre se trouve délimitée par les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Elle ne s'étend qu'aux cas de caducité ou aux fins de non-recevoir prévues par cette disposition (Cass. 2e civ., 12 avril. 2023, n° 21-12.852).
Relèvent donc de sa compétence :
- la caducité de l'appel ;
- l'irrecevabilité de conclusions déposées hors délai ;
- l'irrecevabilité des actes de procédure non transmis électroniquement.
Le président de chambre n'est dès lors pas compétent pour statuer sur :
- la demande présentée par l'appelant au fond tendant à constater un vice de forme de l'acte de signification du jugement de première instance ;
- l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Sur la caducité de l'appel
L'article 905-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
Deux avis de fixation ont été successivement adressés par le greffe à l'appelant. Le premier en date du 5 juin 2024 et le second en date du 15 juillet 2024.
S'agissant du premier avis de fixation, il doit être observé que [Z] [O] n'a pas signifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] la déclaration d'appel dans le délai de dix jours.
Cependant, le second avis de fixation adressé par les services du greffe annule et remplace le précédent.
L'intimé a constitué avocat le 6 juillet 2024 soit postérieurement au premier avis mais antérieurement à la délivrance du second.
Si ce second avis n'a pas été notifié par l'appelant à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours, aucune caducité de la déclaration d'appel ne saurait être encourue (Cass, 2ème civ., 14 novembre 2019, n°18-21.104).
L'article 905-2 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Les premières conclusions au fond de [Z] [O] ont été signifiées par RPVA à l'intimé le 14 août 2024, soit moins d'un mois après la date de notification à l'appelant du second avis de fixation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés.
Il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
- Déclarons irrecevable la demande présentée par [Z] [O] tendant à constater un vice de forme de l'acte de signification du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ;
- Déclarons irrecevable la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Nantes, représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, tendant à soulever la tardiveté de l'appel relevé par [Z] ,[O] à l'encontre du jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nantes ;
- Rejetons la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 mai 2024 ;
- Rejetons les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SASU Guerlesquin & Associés, au paiement des dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
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