Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3OF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [Y] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
ET :
Caisse CAVEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023 Monsieur [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer et aux fins de retranchement relativement au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 mai 2024.
Monsieur [O] demande au tribunal :
de condamner la CAVEC à lui régler la somme de 2.416 euros ;de retrancher la condamnation mise à la charge de Monsieur [O] de régler à la CAVEC la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement à intervenir ;et de dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [O] expose :
- qu'il a été omis de statuer, dans le jugement en date du 01 juin 2023, sur sa demande tendant à la condamnation de la CAVEC à lui régler le crédit de cotisations pour un montant de 2.416 euros ;
- et qu'il n'a pas succombé à l'instance de sorte qu'aucune somme n'aurait dû être mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAVEC a fait connaître qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 27 mai 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par Monsieur [O] et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article 463 du code de procédure civile énonce que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu que l'article 464 du même code précise que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 01 juin 2023 indiquait que Monsieur [O] demandait à la juridiction :
d'ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21-299 et 21-307 ;d'annuler les deux contraintes qui lui ont été signifiées le 30 juin 2021 ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 2.933,47 euros au titre du trop-perçu de cotisations et pénalités au titre de l'année 2016 ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; de condamner la CAVEC à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et de condamner la CAVEC à supporter le coût des entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ce même jugement a débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que par sa requête en omission de statuer en date du 12 juin 2023 Monsieur [O] demande que la CAVEC soit condamnée à lui rembourser la somme de 2.416 euros qu'il avait indûment versée au titre des années 2013 à 2015 incluse, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée lors de l'audience du 03 avril 2023 sa demande reconventionnelle ayant porté sur un trop-perçu de cotisations et pénalités au titre de l'année 2016 ;
Attendu que le tribunal ne saurait être saisi d'une nouvelle demande au fond par l'intermédiaire d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que la demande de Monsieur [O] tendant à ce que la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge soit retranchée revient à contester cette condamnation alors que seule la voie de l'appel aurait permis de le faire ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [O] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Agnès BOISSOUT
Monsieur [S] [Y] [O]
Caisse CAVEC
Le
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