Cour de cassation, 19 janvier 2016. 14-19.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.760
Date de décision :
19 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° T 14-19.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [3], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société [1], l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2014), que la société [3] (la société [3]), société d'ingénieurs conseils spécialisée en tarification de l'énergie, a conclu le 19 avril 1994 un « contrat pour le contrôle et l'analyse des achats d'électricité et de divers points liés à [1] » avec la société [2] (la société [2]) ; qu'après l'expiration du contrat, la société [3] a, le 9 octobre 1997, adressé à la société [2] trois factures pour les années 1995 à 1997, restées impayées, et l'a assignée, le 9 juin 1998, en paiement ; que le 12 juillet 2000, cette dernière a conclu avec les sociétés [1] et la [4] un protocole d'accord stipulant que la distribution de l'électricité sur le territoire des communes composant les six syndicats intercommunaux, regroupés au sein de la société [2], serait confiée à la société [1] et que les actifs et passifs liés à cette branche d'activité lui seraient transférés ; qu'informée le 15 janvier 2002 de la conclusion de cette convention, la société [3] a assigné le 15 janvier 2010 la société [1] pour voir juger que cette dernière s'était substituée aux droits et obligations de la société [2] dans le cadre de l'instance initiale ;
Attendu que la société [3] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre la société [1] alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend aux ayants cause universels ou à titre universel des parties de sorte qu'en décidant néanmoins que l'assignation délivrée par la société [3] à la société [2] le 9 juin 1998 n'avait pas produit d'effet interruptif de prescription à l'égard de la société [1], motif pris que le protocole du 12 juillet 2000 avait eu pour seul effet de créer à la charge de la société [1] une obligation nouvelle à l'égard de la société [3], s'ajoutant à celle de la société [2], qui n'avait pas été déchargée et qu'ainsi la société [1] n'avait pas acquis la qualité de partie à l'instance introduite par ladite assignation, tandis que ce protocole, qui avait pour objet de transférer à la société [1] les passifs et actifs liés à l'activité de distribution d'électricité de la société [2], avait nécessairement emporté transmission universelle à la société [1] des biens, droits, obligations et actions se rapportant à cette branche d'activité, ce dont il résultait qu'elle avait acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance initiée par l'assignation du 9 juin 1998 et bénéficiait de l'effet interruptif de prescription attaché à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2231, 2241 et 2242 du code civil ;
Mais attendu que la transmission universelle des biens, droits et obligations dépendant d'une branche d'activité transférée ne s'opère de plein droit qu'en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que, n'étant pas allégué que les parties au protocole du 12 juillet 2000 auraient mentionné qu'elles entendaient placer l'opération sous le régime des scissions, le moyen, qui soutient que ce protocole a emporté transmission universelle à la société [1] des passifs et actifs liés à la branche d'activité de distribution d'électricité qui lui a été transférée, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [3]
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la société [3] en tarification de l'énergie [3] contre la société [1] et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE et de LA CONCENTRATION DES MOYENS :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;
Le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 8 janvier 1999 et l'arrêt confirmatif en date du 13 septembre 2000 ont certes le même objet et la même cause que la présente procédure, à savoir le paiement de factures adressées le 9 octobre 1997 par la SA [3] à la SEM [2] au titre du contrat en date du 19 avril 1994 ; en revanche il n'y a pas identité de parties puisque l'arrêt dont l'autorité de chose jugée est invoquée a été prononcé entre la SA [3] et la SEM [2] tandis que la présente procédure oppose la SA [3] à la SA [1];
La SA [3] estime que par l'effet du protocole du 12 juillet 2000 la SA [1] s'est substituée dans les obligations de la SA [2] [lire [2]] à son égard ;
Les termes de ce protocole du 12 juillet 2000 permettant d'appréhender la situation juridique des parties sont les suivants :
article 3 "[1] assumera les charges de distribution d'électricité dont [2] est à ce jour responsable vis à vis des six syndicats intercommunaux signataires des présentes, conformément à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 et selon les modalités juridiques les plus adéquates (…)"
article 7 "sont transférés à [1] les passifs et actifs liés à l'activité de distribution d'électricité dont la liste non exhaustive figure en annexe 2 et 3 (non produite)" ;
Il doit être déduit que ce protocole auquel la SA [3] est tiers substitue notamment [1] à la SEM [2] dans la charge des obligations souscrites par celle-ci auprès de la SA [3] le 19 avril 1994 dans le "contrat pour le contrôle et l'analyse des achats d'électricité et de divers points liés à [1]" ;
Ce n'est que le 15 janvier 2002, au cours des opérations d'expertise confiées à Monsieur [L], que la SEM [2] confirmait au conseil de la SA [3] "qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu le 12 juillet 2000 [1] avait repris les passifs et actifs liés à son activité de distribution de l'électricité et qu'en conséquence [1] était substituée aux droits et obligations d'ESG dans le cadre de son activité de distribution d'électricité et en particulier au titre du contrat conclu le 19 avril 1994" ;
La société [3] n'a pas déchargé la SEM [2] de ses obligations à son égard ; son acceptation d'[1] en qualité de débiteur n'a pas été formalisée et n'est que tacite ;
Toutefois cette acceptation tacite de changement de débiteur ne permet nullement d'affirmer que l'arrêt de la cour en date du 13 septembre 2000 prononcé à rencontre de la SEM [2] [lire [2]] a autorité de la chose jugée à l'égard d'[1] ;
En effet [1] et la SEM [2] [lire [2]] ont des personnalités juridiques différentes et la substitution de débiteur intervenue le 12 juillet 2000 n'a pas eu pour effet de faire disparaître la personnalité juridique de la SEM [2] [lire ESG] et la remplacer par celle d'[1];
La SEM [2] [lire [2]] a été radiée du RCS le 26 août 2003 après son absorption par la [4] ; c'est à ce moment qu'elle a perdu la personnalité morale et non par l'effet du protocole ;
En conséquence d'une part il appartenait à la SA [3] pour obtenir paiement de ses factures d'assigner la SA [1], ce qu'elle a finalement fait le 15 janvier 2010 ;
D'autre part la SA [3] ne saurait tirer argument du principe de la concentration des moyens pour reprocher à [1] d'invoquer une fin de non recevoir que ne pouvait soulever la SEM [2] puisque les conditions alors n'en étaient pas réunies ;
En conséquence cette fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera écartée, faute d'identité de parties entre la procédure ayant abouti à l'arrêt du 13 septembre 2000 et la présente instance ;
SUR LA PRESCRIPTION :
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans (5 ans selon la loi du 17 juin 2008) si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
A l'égard de la SEM [2] il est exact d'une part que le point de départ de la prescription est le 9 octobre 1997, à savoir la date à laquelle la SA [3] lui a adressé les factures litigieuses dont elle réclame désormais le paiement à [1] et d'autre part que la prescription a été interrompue par l'assignation en paiement qu'elle lui a fait délivrer le 9 juin 1998 ; il est enfin acquis que cette interruption dure jusqu'à l'extinction de l'instance ; celle-ci au vu de l'ordonnance en date du [17 mars 2009] prononcée par le magistrat chargé du contrôle des expertises suspendant les opérations d'expertise a fait l'objet d'une radiation au mois de [février] 2009 et n'a pas été remise au rôle ;
Toutefois ni la suspension des opérations d'expertise ni la radiation de l'affaire n'entraînent l'extinction de l'instance ;
Le point de départ de la prescription à l'égard d'[1] est aussi le 9 octobre 1997 date à laquelle les factures litigieuses ont été envoyées par la SA [3] à sa débitrice, le protocole du 12 juillet 2000 ne pouvant avoir pour effet de retarder ce point de départ à l'égard de la SA [1] qui a pris en charge la distribution de l'électricité en gironde avec son passif et son actif ; de même l'assignation délivrée à la seule [2] ne peut avoir d'effet interruptif à son égard, leurs personnalités juridiques étant distinctes ; seule une assignation délivrée à son encontre peut avoir un tel effet ;
La SA [3] ne pouvait assigner [1] avant d'être informée officiellement qu'elle était substituée à [2] dans ses obligations, soit le 15 janvier 2002, et ceci bien qu'il ressorte des courriers de l'expert judiciaire qu'elle en était informée dès le mois de novembre 2000 ; de ce fait la prescription a été suspendue à son égard jusqu'au 15 janvier 2002 ;
Or elle ne l'a assignée que le 15 janvier 2010 ;
Cette assignation en outre ne s'intitule pas "en reprise d'instance" ; c'est une nouvelle procédure qui a été engagée, sous un nouveau n° de rôle, sans demande de jonction avec la procédure opposant [3] à [2] et ce même s'il y est demandé la reprise des opérations d'expertise et leur opposabilité pour le passé à [1] ;
Par ailleurs il est acquis que la renonciation tacite au bénéfice de la prescription doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir ;
Il est vrai que la SA [1] bien qu'elle n'ait pas été partie à l'instance a été présente aux opérations d'expertise à compter de l'année 2002 ; il résulte des pièces versées aux débats qu'elle y a assisté tout d'abord comme sachant et qu'ensuite elle a adressé des "dires" à l'expert judiciaire ; cette participation n'implique pas qu'[1] ait renoncé à se prévaloir sans équivoque de la prescription ; en effet d'une part elle n'était pas partie à l'instance et n'avait en conséquence pas à invoquer une quelconque fin de non recevoir ou exception ; d'autre part elle a tout au long de ces opérations contesté le bien fondé des créances de la SA [3] à l'encontre de la SEM [2] ;
En conséquence le fait pour [1] d'avoir participé aux opérations d'expertise n'implique pas sa volonté de renoncer à soulever la prescription décennale ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la SA [3] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
[…] Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenue par la société [1] :
La société [1] soulève la prescription décennale de l'action en paiement de créances de 1996 représentées par des factures émises tardivement en 1997 ; Selon la société [1], cette prescription est intervenue avant sa mise en cause par l'assignation du 15 janvier 2010 ; Selon elle, la prescription n'a été ni suspendue ni interrompue ;
La société [3] s'oppose à cette analyse en soutenant que la société [1] est intervenue aux opérations d'expertise par suite de la convocation par l'expert à qui elle a adressé des dires ; Elle invoque aussi les dispositions de l'article 2234 du code civil qui disposent que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
La société [3] expose que c'est à compter du 15 janvier 2002, date à laquelle elle a été avisée que la société [1] avait repris les droits et obligations de la société [2], qu'elle s'est vue ouverte la possibilité d'agir contre la société [1] ;
Sur ce le Tribunal :
Le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé n'implique pas, à lui seul, la volonté de renoncer à une forclusion invoquée ensuite dès le début de la procédure devant les juges du fond ;
Cet argument ne peut donc pas être retenu pour soutenir que la société [1] était partie au litige ou qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la prescription, dont elle s'est prévalue ensuite dans des conditions procéduralement correctes ;
Contrairement à ce qu'indique la société [3], l'accord conclu entre la société [2] et la société [1] le 12 juillet 2000 ne fait pas naître une nouvelle prescription ; La prescription est restée inchangée et doit s'apprécier au regard du fait générateur de la créance, en l'espèce, à compter des factures d'octobre 1997 pour se terminer en octobre 2007 ;
Il faut donc savoir si, à l'intérieur de ce délai, un événement est venu interrompre la prescription (ce qui la ferait repartir pour un nouveau délai plein) ou si un événement est venu la suspendre pour un délai qui en repousserait d'autant le terme au-delà d'octobre 2007 ;
Les différentes réunions d'expertise n'ont pas interrompu la prescription et aucun acte de procédure touchant la société [1] n'a été accompli avant l'assignation du 15 janvier 2010 ;
En revanche, il y a lieu de faire application de l'article 2234 du code civil relatif à la suspension du délai de prescription pendant le temps où la société [3] ignorait que la société [1] s'était substituée aux obligations de la société [2], c'est-à-dire entre le 12 juillet 2000, date de l'engagement de reprise des passifs de la société [3] par la société [1], et le 15 janvier 2002, date à laquelle la société [3] a été informée de la substitution de débiteur ; Pendant ce temps, soit 549 jours (ou 1 an et demi), la prescription n'a pas couru ;
Et c'est à tort que la société [3] prétend que la tempête de 1999 constitue un cas de force majeure qui l'a empêché d'assigner la société [3], circonstance qui n'aurait pu être invoquée que pendant l'événement climatique lui-même ;
La prescription est donc intervenue onze années et demie après l'émission des factures d'octobre 1997 (dix ans plus un an et demi) ; En admettant la computation des dates de factures au 31 octobre 1997, c'est donc le 30 avril 2009 que la prescription a été acquise ;
Or l'assignation mettant en cause la société [1] a été délivrée le 15 janvier 2010 ;
En conséquence le Tribunal accueillera la fin de non recevoir soulevée par la société [1], la dira bien fondée et dira que la société [3] est irrecevable, son action étant prescrite » ;
ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend aux ayants cause universels ou à titre universel des parties de sorte qu'en décidant néanmoins que l'assignation délivrée par la société [3] à la société [2] le 9 juin 1998 n'avait pas produit d'effet interruptif de prescription à l'égard de la société [1], motif pris que le protocole du 12 juillet 2000 avait eu pour seul effet de créer à la charge de la société [1] une obligation nouvelle à l'égard de la société [3], s'ajoutant à celle de la société [2], qui n'avait pas été déchargée et qu'ainsi la société [1] n'avait pas acquis la qualité de partie à l'instance introduite par ladite assignation, tandis que ce protocole, qui avait pour objet de transférer à la société [1] les passifs et actifs liés à l'activité de distribution d'électricité de la société [2], avait nécessairement emporté transmission universelle à la société [1] des biens, droits, obligations et actions se rapportant à cette branche d'activité, ce dont il résultait qu'elle avait acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance initiée par l'assignation du 9 juin 1998 et bénéficiait de l'effet interruptif de prescription attaché à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2231, 2241 et 2242 du code civil.
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