Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00387
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de BOBIGNY prononçant à l’encontre de M. [R] [X] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. [R] [X] daté du 29 janvier 2025, reçu et enregistré le 29 janvier 2025 à 10h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 13h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [X], né le 09 Août 1996 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [R] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYEN D’IRREGULARITE SOULEVES IN LIMINE LITIS
Attendu Selon l'article 63 I- du CPP, l'OPJ informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; que depuis la loi du 14 avril 2011, le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits ; qu’ il peut modifier cette qualification, auquel cas la personne gardée à vue doit être avisée de cette modification.
Attendu que l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) ; que l’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme et peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril
2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974) ; qu’il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n°
383) ;
Attendu que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue ; que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n°
155) ;
Attendu que dans ces conditions, le juge qui contrôle la mesure privative de liberté doit retrouver au dossier de la procédure une pièce qui vienne lui permettre de contrôler l’heure exacte et certaine de l’avis au procureur de la République ;
Attendu en l’espèce que si le dossier de la procédure comporte bien le billet de garde à vue, aucune document complémentaire ne permet de s’assurer du moment auquel ce billet a été transmis (ni procès-verbal d’avis magistrat, ni récépissé d’envoi de courriel) ; qu’il n’est dès lors pas possible de connaître l’heure à laquelle le procureur de la République a été avisé de la mesure privative de liberté ; que dans ces conditions la procédure sera déclarée irrégulière avec toutes conséquences de droit sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00382 et celle introduite par le recours de M. [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/00387;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister de ce recours ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [X] enregistré sous le N° RG 25/00387 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00382 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [X] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [R] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [R] [X] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
RAPPELONS à M. [R] [X] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [22], le 29 Janvier 2025 à 12h 50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 29 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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